Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération par laquelle le jury de première année de licence de droit de l’université Paris II Panthéon-Assas l’a ajourné au titre de l’année universitaire 2024-2025 et a refusé sa réinscription pour l’année universitaire 2025-2026, de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université Paris II Panthéon-Assas a refusé sa réinscription, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris II Panthéon-Assas de l’autoriser à se réinscrire en première année de Licence du droit ou de réexaminer sa demande de réinscription.
3°) de mettre à la charge de l’université Paris II Panthéon-Assas une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que les décisions attaquées compromettent gravement son avenir académique dès lors qu’elle se retrouve sans solution de poursuite d’études et que les délais pour formuler des vœux d’admission dans d’autres établissements sont expirés ; de plus, la rentrée universitaire a lieu le 15 septembre prochain ; en outre, les décisions attaquées aggravent son état psychologique fragile et une décision au fond interviendrait tardivement ; enfin, aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de son refus de réinscription ;
— il y existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet, les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de son état psychologique et de la dégradation de son état de santé, qui sont directement imputables au comportement fautif de l’université ; elles résultent d’une erreur de droit en l’absence de justification par l’université de l’adoption et de la publication régulières du Règlement des études de la Licence qui par ailleurs ne sont pas accessibles en ligne pour la période antérieure à l’année.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond n° 2525691 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors étudiante en première année de licence de droit à l’université Paris II Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2024-2025, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération par laquelle le jury de première année de licence de droit de l’université Paris II Panthéon-Assas l’a ajourné au titre de l’année universitaire 2024-2025 et a refusé sa réinscription pour l’année universitaire 2025-2026, de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université Paris II Panthéon-Assas a refusé sa réinscription, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). », sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, Mme B soutient que son avenir académique est gravement compromis, qu’elle se retrouve sans solution de poursuite d’études et que les délais pour formuler des vœux d’admission dans d’autres établissements sont expirés. Elle ajoute que la rentrée universitaire a lieu le 15 septembre prochain et que les décisions attaquées aggravent son état psychologique fragile. Toutefois, alors qu’elle a déjà redoublé sa première année de licence de droit et ne pouvait dès lors ignorer qu’elle ne pourrait prétendre à une réinscription qu’à titre dérogatoire, ce n’est que par la présente requête qu’elle conteste les effets de la décision de refus de réinscription qui a pourtant été prise le 22 juillet 2025. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas avoir entrepris entre temps des démarches pour tenter de s’inscrire en vain dans d’autres universités. Par suite, pour regrettables que soient les répercussions d’un deuxième ajournement et d’un refus de réinscription sur l’état psychologique de la requérante, la situation d’urgence dont elle se prévaut ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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