Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur en attendant la décision sur le fond du litige ;
2°) d’enjoindre au centre des finances publiques de Créteil de surseoir à toute nouvelle mesure de recouvrement jusqu’à la décision définitive.
Il indique qu’il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Melun pour contester une créance de 4.750 euros que lui réclame la maire de Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) et qu’il a accepté la médiation proposée par le tribunal, et qu’il a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur auprès de son employeur en date du 7 mars 2025 par le Centre des finances publiques de Créteil.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car cette saisie le place dans une situation financière difficile et, sur le doute sérieux, que la créance qui lui est réclamée n’est pas fondée car il a agi en toute bonne foi lors de l’exécution de son permis de construire et qu’il est en litige avec l’entreprise réalisant les travaux.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1M. B A a été destinataire d’un avis de sommes à payer par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Créteil (Val-de-Marne) pour avoir paiement d’une somme de 4.750 euros en application d’un titre de recette émis le 29 avril 2024 par la commune de Mandres-les-Roses en application d’un arrêté d’astreinte du 1er février 2024 pris en raison de l’absence de conformité d’une construction avec le permis accordé. Il a contesté ce titre de recettes par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 au greffe du présent tribunal sous le numéro 2408089. Le greffe de la 7ème chambre du présent tribunal lui a proposé une médiation sur ce recours qu’il a accepté le 31 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, il indique contester, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une saisie administrative à tiers détenteur émise par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Créteil auprès de son employeur pour avoir paiement de cette somme.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A entend, par sa requête, contester une saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émise par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Créteil (Val-de-Marne) pour avoir le paiement d’une somme de 4.750 euros en application d’un titre de recette émis le 29 avril 2024 par la commune de Mandres-les-Roses.
4. Outre que l’intéressé ne produit pas l’acte attaqué, non plus d’ailleurs qu’il ne justifie pas avoir saisi le présent tribunal d’une requête en annulation de celui-ci, lequel est distinct de l’avis de somme à payer qu’il a contesté le 29 avril 2024, il n’apporte aucun élément ni pièce justificative pour établir que la saisie à tiers détenteur dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, nécessitant l’intervention du juge des référés à brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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