Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme E… A… B… épouse C… D…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte journalière de 500 euros ; subsidiairement enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article 1er ainsi que le a) et le c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; elle est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, ayant décidé du renouvellement de sa carte de résident jusqu’au 20 novembre 2035, par une décision du 20 novembre 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2025, postérieurement à l’avis d’audience, Mme A… B… déclare se désister des conclusions à fin de suspension de la décision en litige.
Vu :
la requêté n° 2511712 aux termes de laquelle Mme A… B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme F…,
les observations de Me Terrasson, pour Mme A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… B… déclare se désister de ses conclusions susvisées aux fins de suspension d’exécution de la décision en litige et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte à Mme A… B… de son désistement de ses conclusions susvisées aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B… épouse C… D…, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
I. F…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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