Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2203666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Meyronet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises pour formuler sa demande de naturalisation, qu’il utilise son navire depuis de nombreuses années en respectant les règles de navigation et que l’infraction du 7 mars 2020 d’excès de vitesse, par suite d’un défaut momentané d’attention, a été commise dans une zone non balisée et alors qu’aucun bateau ne se trouvait à proximité et constitue une infraction, qualifiée de mineure par le Procureur de la République, qui a été classée sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s’est substituée à celle-ci ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
2. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer l’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances qu’il a fait l’objet d’une procédure pour non-respect, instruction ou ordre particulier relatif à la sécurité de la navigation maritime à Antibes le 1er avril 2020 ayant donné lieu à un rappel à la loi.
3. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même l’excès de vitesse qu’a commis M. B résulterait d’une méprise sur la limitation de vitesse ou d’un défaut momentané d’inattention, M. B s’est rendu coupable des faits de non-respect de règlement, instruction ou ordre particulier relatif à la sécurité de la navigation maritime à Cannes le 1er avril 2020 réprimés par le code des transports. Si le requérant fait valoir que ces faits ont été qualifiés d’infraction mineure, le rappel à la loi qui lui a été adressé le 29 juin 2020 mentionne que le premier vice-procureur a, à titre exceptionnel décidé de classer l’affaire sans suite et enjoint à ne plus les réitérer sous peine de poursuites pénales, en rappelant les peines maximales applicables en répression de ces agissements, qui comporte notamment le retrait du permis ou l’interdiction de la navigation. Dans ces conditions, au regard des faits en cause, qui étaient récents et n’étaient pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif cité au point 2.
4. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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