Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 juil. 2025, n° 2303228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Boillot, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 13 avril 2023 de la commune de Montpellier refusant la prise en charge des préjudices subis ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à indemniser les consorts A à hauteur de 9 838,40 euros hors taxe en réparation de leurs préjudices subis, auxquels s’ajouteront les intérêts moratoires au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Gil, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable, car mal dirigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les conclusions indemnitaires de la requête des consorts A à raison des conséquences du désordre dû à « l’endommagement d’une canalisation du réseau d’eaux usées, endommagée par le système racinaire d’un platane implanté sur le domaine public », qui sont dirigées contre la commune de Montpellier, sont irrecevables dès lors que la compétence « voirie » ainsi que « assainissement et eau » ont été transférées à Montpellier Méditerranée Métropole. Par suite, elles doivent donc être rejetées par ordonnance en tant qu’elles sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 21 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025.
La greffière,
A. Farell
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