Tribunal administratif de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2303228
TA Montpellier
Rejet 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires des consorts A étaient manifestement irrecevables, car elles ne relevaient pas de la compétence de la commune de Montpellier.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnisation étaient irrecevables, car elles ne relevaient pas de la compétence de la commune de Montpellier.

  • Rejeté
    Demande d'expertise avant dire droit

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

  • Rejeté
    Application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 21 juil. 2025, n° 2303228
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303228
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 21 juillet 2025, n° 2303228