Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2025, n° 2507209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université de Strasbourg a refusé sa réinscription en enseignement à distance pour une L3 « théologie catholique ».
Elle fait valoir que :
elle habite loin de Strasbourg et a des frais très élevés ;
l’université de Strasbourg n’a pas pris en compte sa grande motivation ;
elle est malvoyante et l’université de Strasbourg n’a pas pris en compte sa situation difficile liée à son handicap.
Par un courrier du 1er septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la décision administrative dont elle entend demander l’annulation dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)". Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme A… n’a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée dans le délai prescrit. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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