Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 8 janv. 2026, n° 2310080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023,
Mme D… A…, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) « de dire et juger que le préfet du Val-de-Marne doit [lui] délivrer un titre de séjour renouvelé pluriannuel à compter de la décision à intervenir » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité et d’erreur manifeste d’appréciation : d’une part, sur « l’illégalité interne de la décision implicite du défaut de renouvellement du titre de séjour pour défaut de rendez-vous » ; elle a bien justifié des conditions de renouvellement de son titre ; elle s’est présentée à la préfecture le jour de retrait de son titre de séjour et s’est vu délivrer un titre périmé renouvelé portant la mention du visa long séjour étudiant d’une validité périmée ; ayant saisi le préfet en référé mesures urgentes, il n’a pas réagi ; l’irrégularité de sa situation résultant de l’erreur de l’administration, il doit être fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour tel que prévu par la loi ; d’autre part, sur « l’illégalité externe fondée sur la mauvaise appréciation de [sa] situation » ; elle justifie de sa régularité et des conditions de renouvellement de son titre de séjour ; elle n’a toujours pas reçu la délivrance de son titre de séjour pluriannuel ; ce faisant, l’administration a commis une erreur de droit ; une injonction doit être faite à la préfecture qui sera assortit d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision rendue.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Val-de-Marne a été enregistrée le
25 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise a sollicité, le 27 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de « dire et juger que le préfet du Val-de-Marne doit [lui] délivrer un titre de séjour pluriannuel renouvelé à compter de la décision à intervenir ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de « dire et juger que le préfet du Val-de-Marne doit [lui] délivrer un titre de séjour renouvelé pluriannuel à compter de la décision à intervenir ». Ce faisant, Mme A… doit être regardée comme ayant présenté des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, de connaître de telles conclusions, la requête de Mme A… ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… sont irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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