Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2208188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 au tribunal administratif de Lyon, transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 12 décembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 janvier 2021, de prendre en charge les soins et frais médicaux en lien avec l’accident de service et de maintenir son plein traitement à compter du 30 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement moral dont il a été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’incident du 25 janvier 2021, au cours duquel il a été agressé sur son lieu de travail par son directeur, constitue un accident de service ; que deux expertises psychiatriques ont retenu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’incident et le service ainsi que l’existence d’un retentissement important pour lui ; qu’aucune circonstance particulière ne permet de détacher l’incident du service, alors qu’il a gardé son calme pendant l’entretien au cours duquel son directeur adoptait un comportement agressif et dénigrant à son égard et alors qu’il ne présente aucune prédisposition psychiatrique ;
- il a en outre été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, qui s’est acharnée procéduralement contre lui ; qui a adopté à son égard, le 25 janvier 2021, une attitude excessive, insultante et menaçante avant de rédiger un compte-rendu d’évaluation professionnelle peu élogieux pour la première fois ; qui a fait en sorte de complexifier toute démarche de sa part ; et qui, lors de la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, a méconnu ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’imputabilité au service de l’accident du 25 janvier 2021 n’est pas démontrée dès lors que :
- le comportement du supérieur hiérarchique de M. C… à cette occasion n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- les experts n’ont pas retenu d’exclusivité du lien de causalité entre l’accident invoqué et le retentissement ;
- même à supposer établie l’existence d’un harcèlement moral, cette situation ne saurait caractériser un accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, premier surveillant de l’administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu délivrer un arrêt de travail pour maladie à compter du 25 janvier 2021. M. C… conteste la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 janvier 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 11 août 2022, et sollicite l’indemnisation du préjudice découlant des faits de harcèlement moral qu’il soutient avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l’accident invoqué par M. C… : « (…)Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il résulte de l’enregistrement de l’entretien du 25 janvier 2021, effectué à l’insu du directeur de l’établissement pénitentiaire, que, si celui-ci a élevé la voix en réaction à un comportement provocateur de M. C…, il n’a pas tenu de propos excédant les limites raisonnables de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Ainsi, quelles que soient les conséquences que l’entretien ait pu avoir sur M. C…, cet événement ne saurait être qualifié d’accident de service. Il s’ensuit qu’en refusant de considérer que l’accident du 25 janvier 2021 était imputable au service, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision, ensemble le rejet du recours gracieux, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. C… fait valoir, en premier lieu, qu’il a fait l’objet le 5 février 2021, pour la première fois, d’une mauvaise appréciation de son chef de service dans son compte rendu d’évaluation, quelques jours après l’incident du 25 janvier 2021. Le directeur, tout en relevant que les tâches confiées à M. C… par les responsables de bâtiment étaient effectuées correctement, a souligné dans cette appréciation un manque de contrôle des agents aux étages, des progrès à accomplir dans la rédaction des écrits professionnels et des partis-pris dans ses comptes-rendus interrogeant sur sa loyauté envers sa hiérarchie. Ce faisant, il s’est borné à faire référence à des incidents dont la matérialité résulte de l’instruction. En mentionnant ces faits dans le compte-rendu d’évaluation, il a donc fait un usage normal de son pouvoir hiérarchique, ne caractérisant pas une situation de harcèlement moral.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il est victime d’un acharnement procédural de sa hiérarchie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, qui plus est après un avis défavorable du conseil médical départemental, était fondé. Par ailleurs, il relevait du pouvoir hiérarchique normal du directeur de solliciter des explications de M. C… à la suite d’un incident en détention qui n’avait pas été signalé à l’officier d’astreinte. En outre, s’il reproche à sa hiérarchie d’avoir abusivement mis en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre le 30 avril 2021, il résulte de l’instruction qu’elle était la conséquence d’une réponse inappropriée de sa part à une demande d’explication du 21 janvier 2021. Enfin, s’il reproche au directeur de l’établissement pénitentiaire de l’avoir fait citer devant le tribunal de police pour diffamation, eu égard à la gravité des accusations qui avaient été portées contre celui-ci et alors même qu’elle s’est soldée par une relaxe, cette citation ne saurait à elle-seule, dans les circonstances de l’espèce, faire présumer une situation de harcèlement moral.
En troisième lieu, si M. C… met en avant le refus opposé par le service des ressources humaines à sa demande de récépissé pour le dépôt d’un dossier de prise en charge, il résulte de l’instruction qu’il s’est présenté dans ce service alors qu’il était fermé et qu’il a pu obtenir sa preuve de dépôt le jour-même en adressant son dossier par courriel. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il n’ait pas été fait droit à sa demande de remboursement des frais exposés pour se rendre aux expertises dans le cadre de l’instruction de sa demande d’imputabilité au service de l’accident ne saurait faire présumer une situation de harcèlement moral.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C… ne saurait se prévaloir, pour faire présumer une situation de harcèlement moral, des propos tenus, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique, par le directeur de l’établissement le 25 janvier 2021.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que ses droits ont été méconnus dans le cadre de l’instruction de sa demande d’imputabilité au service de son accident, le caractère abusif du recours à un second expert médical ne résulte pas de l’instruction, tandis que l’absence de réponse immédiate à ses demandes de communication des expertises est insuffisante à faire présumer une situation de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits dénoncés par M. C…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 5. Par suite, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la demande, ses conclusions à fins d’indemnisation du préjudice consécutif au harcèlement moral doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation des décisions en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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