Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2208188
TA Grenoble
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'entretien entre le demandeur et son supérieur hiérarchique ne constituait pas un événement soudain et violent, et que le comportement du directeur n'excédait pas l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique.

  • Rejeté
    Droit à un congé pour invalidité temporaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service, ce qui rendait la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits dénoncés ne constituaient pas un harcèlement moral, car ils relevaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a estimé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2208188
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208188
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2208188