Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2508847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme D A, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui n’est pas applicable à sa demande ;
— elle méconnait les articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé au retrait de l’arrêté litigieux par une nouvelle décision du 29 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme A indique maintenir ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi qu’à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2508682 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu :
1. La circonstance que la préfète de l’Isère a retiré sa décision du 22 juillet 2025 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour aux termes d’une nouvelle décision datée du 29 août 2025, ne prive pas d’objet sa requête, dès lors, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, que cette décision n’est pas devenue définitive, qu’elle n’accorde pas de titre de séjour à l’intéressée et qu’elle n’autorise pas la requérante à travailler durant le réexamen de sa demande. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A, ressortissante de nationalité tunisienne, est entrée en France en 2018 munie d’un visa de long séjour. Elle était titulaire de titres de séjour en qualité de conjointe de français jusqu’en avril 2023. Suite à son divorce elle a bénéficié d’un titre de séjour salarié valable jusqu’au mois de mai 2023. Le 19 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par un courrier du 16 juillet 2024, les services de la préfète de l’Isère lui ont demandé la présentation d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi que d’une autorisation de travail. Mme A a toutefois transmis ces documents tardivement conduisant la préfète de l’Isère à rejeter sa demande de renouvellement et à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, la préfète de l’Isère l’a placée dans une situation précaire, l’intéressée n’étant plus autorisée à travailler alors qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé. Elle n’est ainsi plus en mesure de subvenir à ses besoins. Par conséquent, la condition d’urgence est remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de base juridique et de la méconnaissance des article 3 et 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025.
7. Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme A est fondée à demander la suspension de la décision du 22 juillet 2025 de la préfète de l’Isère refusant de renouveler sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. Le motif de suspension retenu implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508682 ou qu’elle ait statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508682 ou que la préfète de l’Isère ait statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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