Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ou jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son employeur en alternance a mis fin à son contrat dans l’attente de la présentation d’un titre de séjour, ce qui fait obstacle au bon déroulement de ses études et la place dans une situation financière difficile ; ses demandes en vue d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ont été rejetées ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée alors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 4 octobre 2025 ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circonstance qu’elle a déposé sa demande tardivement n’est pas un motif légal de refus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête
Il soutient que la demande est toujours en cours d’instruction et que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé et a déposé tardivement sa demande de renouvellement. En outre elle a déménagé en 2025 et son dossier est en cours de transfert.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511830 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme B… ressortissante congolaise née en 1999, réside en France depuis 2022 sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont en dernier lieu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 4 mars 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 4 septembre 2025. Mme B… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme B…. Par suite, la condition d’urgence est présumée. En outre il résulte de l’instruction que l’intéressée, malgré ses démarches auprès de la préfecture, est dépourvue de tout document provisoire de séjour depuis le 4 septembre 2025, ce qui a entrainé la rupture, à compter du 5 septembre 2025 de son contrat d’apprentissage, faisant obstacle à la continuité de ses études et la plaçant dans une situation financière difficile. Par suite, alors même que la requérante n’a pas déposé sa demande de renouvellement strictement dans le délai de deux mois précédant l’expiration de son titre, ce qui n’a au demeurant pas fait obstacle jusqu’à présent à la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction par la préfecture, les éléments invoqués par le préfet de l’Essonne ne permettent pas de renverser cette présomption et la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) »
Le moyen tiré de ce qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… remplissait les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Béton ·
- Prestataire ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Autorisation
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Carence ·
- Langue vivante ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité obligatoire ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Mise en conformite ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Maire ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence
- Sicav ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Inondation ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Santé publique ·
- Vérification ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Poste ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Effacement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.