Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2206958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice l’a mise en demeure de procéder à la démolition ou au retrait de la construction installée sur les parcelles cadastrées section AK n° 53 et 54 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît le principe de séparation des autorités administratives et judicaires dès lors que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’autorise pas le maire à ordonner la démolition d’une construction ;
il méconnaît son droit au respect de son domicile protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me Basset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
la requête est irrecevable dès lors que la décision prise sur recours gracieux n’est pas contestée ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Basset pour la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a installé une maison mobile de type « tiny house » sur les parcelles cadastrées section AK n° 53 et 54 de la commune de Bourg-Saint-Maurice, classées en zone agricole. Par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le maire de Bourg-Saint-Maurice l’a mise en demeure de procéder à sa démolition ou à son retrait dans un délai de quatre mois dès lors que son installation n’avait pas été autorisée et qu’elle n’était pas implantée dans un secteur constructible.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire (…). Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « I.- Lorsque des travaux [soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés] ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente [pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable] peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme B…, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire ordonne la démolition d’une construction, si la mise en conformité de la construction ou de l’installation avec les règles d’urbanisme l’impose. Dans ces conditions, et alors que Mme B… ne démontre ni même n’allègue que la mise en conformité de la maison mobile avec les règles d’urbanisme puisse être opérée par une mesure autre que la démolition ou le retrait ordonné, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et de la séparation des pouvoirs doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect (…) de son domicile (…) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté du 22 juillet 2022 portant mise en demeure de démolir ou de retirer la maison mobile des parcelles cadastrées section AK n° 53 et n° 54 est fondé sur l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et justifié par la constatation d’infractions. En outre, et en tout état de cause, il n’a pas pour effet de priver ou d’expulser la requérante de son domicile dès qu’il prévoit la possibilité de déplacer l’installation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-Saint-Maurice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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