Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2402953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 28 octobre 2024, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… C…, représentée par Me Pitcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 850 euros en réparation des préjudices subis résultant des heures d’enseignement qui ne lui ont pas été dispensées durant l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils a été privé de 85 heures d’enseignements obligatoires au titre de l’année scolaire 2023-2024 en raison de la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du collège Louis Bouland de Couloisy ;
- cette carence est constitutive d’une faute au regard des dispositions de l’article 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation ;
— cette faute a causé à son fils un préjudice à hauteur de 850 euros constitué par le retard qu’il a subi dans ses apprentissages ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 500 euros ;
- il convient, le cas échéant, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de produire tout élément de nature à établir les absences non remplacées des professeurs de son fils au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A… C… a été scolarisé en classe de 5ème au sein du collège Louis Bouland de la commune de Couloisy durant l’année 2023-2024. Par un courrier du 26 avril 2024, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, a demandé au recteur de l’académie d’Amiens de l’indemniser des préjudices subis par elle et son enfant à hauteur de 1 350 euros, à raison de 85 heures d’enseignement non assurées au titre de cette année scolaire. Cette demande a été implicitement rejetée le 2 juillet 2024. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ». Aux termes de l’article D. 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». Aux termes de l’article D. 332-4 du même code, dans sa rédaction applicable durant l’année scolaire 2023-2024 : « I.- Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. (…) ». L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans ses versions applicables durant l’année scolaire 2023-2024, a rendu obligatoires des enseignements hebdomadaires de 2,5 heures de seconde langue vivante et d’une heure de musique en classe de cinquième.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver un élève, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’au cours de l’année scolaire 2023-2024, l’absence de ses professeurs a privé A… C… du bénéfice de 63 heures d’enseignement d’allemand, sa seconde langue vivante, et de 22 heures d’enseignement de musique, durant une période significative. Si le recteur de l’académie d’Amiens s’est employé en vain à pourvoir au remplacement des enseignants concernés, les difficultés de recrutement rencontrées ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité du fait de sa carence à assurer le service public de l’enseignement. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que cette carence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En premier lieu, la simple circonstance qu’Antoine C… ait obtenu des résultats scolaires satisfaisants durant l’année 2023-2024 n’est pas de nature à établir que l’intéressé n’a subi aucun préjudice en raison de la carence de l’Etat qui a nécessairement eu des conséquences négatives sur ses apprentissages, dès qu’il a été privé du bénéfice d’un service public obligatoire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 400 euros.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a été contrainte au quotidien de s’assurer de la présence des professeurs, de réorganiser son emploi du temps professionnel et de prendre des mesures pour assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, Mme C… n’établit pas la réalité de son préjudice moral ou des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis en raison de la faute de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… une somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’elle invoque résultant de la carence de l’Etat reconnue au point 4.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 400 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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