Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2200735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 17 octobre 2022, la société Teralta Granulat Béton Réunion, représentée par la société Factorhy avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la 1re section de La Réunion a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’inspectrice a commis une erreur d’appréciation dès lors que le licenciement de M. A est justifié par les éléments recueillis au cours de l’enquête et n’entretient aucun lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cerveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Teralta Granulat Béton Réunion le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Gamet, pour la société Teralta Granultat Béton Réunion, et celles de Me Cerveaux pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été embauché à compter du 2 juillet 2008 par la société Teralta Granulat Béton Réunion, et y a exercé en dernier lieu la fonction de responsable logistique et service client tout en étant membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique. Par lettre du 7 février 2022, la société Teralta Granulat Béton Réunion a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire. Par décision du 8 avril 2022, dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. La décision attaquée a été signée par Mme D C, inspectrice du travail affectée à la section 1 de l’unité de contrôle nord, de laquelle dépend la commune du Port, siège social de la société requérante, et habilitée à prendre les décisions administratives relevant de sa compétence, en application des arrêtés DEETS 2022-01 et 2022-02 du 26 janvier 2022, régulièrement publiés le 28 janvier 2002 au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié.
5. Aux termes des 3e et 5e alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail : « A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / () / Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. A, la société requérante a soutenu qu’il profitait de sa fonction de responsable logistique afin de réclamer des avantages personnels aux sous-traitants de l’entreprise, en échange de la passation de contrats. Pour démontrer la réalité de tels comportements, la société Teralta Granulat Béton Réunion s’est essentiellement appuyée sur le rapport d’un enquêteur privé, qui a recueilli les témoignages de cinq transporteurs et a analysé leurs chiffres d’affaires au cours des dernières années.
7. Selon un premier témoignage, recueilli le 21 août 2021, un prestataire expliquait que M. A lui a, en avril ou mai 2019, demandé la somme de 5 000 euros en échange de la passation d’un contrat de sous-traitance pour l’engagement d’un troisième camion. Si ce prestataire a confirmé ses déclarations devant l’inspectrice, celle-ci souligne à juste titre, dans les motifs de la décision litigieuse, le caractère peu cohérent de ses propos, que ne permettent pas d’étayer les pièces échangées au cours de l’enquête. Ainsi, alors que le témoin indiquait que, depuis cette proposition malhonnête, il avait perdu confiance en M. A, des échanges postérieurs de messages texte révélaient à l’inverse une relation de proximité entre eux.
8. Selon un deuxième témoignage, recueilli le 21 août 2021, une autre prestataire expliquait que M. A lui avait fait des avances, qu’elle avait rejetées, ce qui avait conduit l’intéressé à lui refuser certains marchés de sous-traitance et avait entraîné une diminution de son chiffre d’affaires. Pour autant, les échanges entre les deux protagonistes, fournis à l’inspectrice dans le cadre de l’enquête, n’ont pas permis de corroborer l’existence de propos déplacés. Par ailleurs, s’il est vrai que le chiffre d’affaires de ce prestataire a sensiblement diminué entre 2019 et 2020, le témoin indiquait que le comportement qu’elle reprochait à M. A avait cessé en 2016.
9. Selon un troisième témoignage, recueilli le 25 août 2021, un autre prestataire expliquait que son chiffre d’affaires avait diminué après qu’il eût refusé d’offrir à M. A un véhicule particulier. Lors de son audition par l’inspectrice, ce prestataire a néanmoins indiqué que l’intéressé ne lui avait pas explicitement demandé de payer le véhicule, mais seulement de lui en trouver un. Par ailleurs, ce témoignage n’étant pas situé dans le temps, il n’est pas possible de le corréler à une baisse du chiffre d’affaires, qui n’est notable qu’entre 2019 et 2020.
10. Selon un quatrième témoignage, recueilli le 25 août 2021, un autre prestataire expliquait que son chiffre d’affaires avait fortement diminué depuis la prise de fonction de M. A, celui-ci sollicitant des faveurs matérielles, par le biais de tiers, auxquelles lui-même n’avait pas donné suite. Or l’inspectrice a recueilli les témoignages de ces tiers, venant directement contredire les propos du prestataire, dont la baisse de chiffre d’affaires n’est en tout état de cause pas avérée.
11. Selon un cinquième témoignage, recueilli le 27 août 2021, un autre prestataire faisait état d’une baisse d’activité depuis 2017, année durant laquelle M. A lui aurait demandé la livraison, à titre gratuit et personnel, de matériaux de construction, ce qu’il avait refusé. Cependant, lors de l’entretien réalisé par l’inspectrice, ce prestataire a fait savoir que l’intéressé ne lui avait jamais fait une telle demande. Il continuait malgré tout de s’étonner de la diminution des contrats passés avec la société Teralta Granulat Béton Réunion. Par une nouvelle attestation du 13 octobre 2022, versée aux débats par la société requérante, ce témoin entend finalement confirmer ses déclarations initiales.
12. Ainsi, la demande d’autorisation présentée par la société Teralta Granulat Béton Réunion, initiée par des « rumeurs », se fonde exclusivement sur ces témoignages, dont la teneur et la portée doit être relativisée, ainsi qu’il a été vu aux points 6 à 11, et qui ne permettent pas de démontrer la matérialité des faits reprochés au salarié. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice a considéré que les griefs présentés à l’appui demande d’autorisation de licenciement n’était pas matériellement établis et imputables à M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Teralta Granulat Béton Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Teralta Granulat Béton Réunion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Teralta Granulat Béton Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Teralta Granulat Béton Réunion est rejetée.
Article 2 : La société Teralta Granulat Béton Réunion versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Teralta Granulat Béton Réunion, à M. A, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion et au ministre chargé du travail.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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