Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… a formé un « recours pour excès de pouvoir et référé-suspension » contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2023 lui ayant refusé le renouvellement de sa carte de résidence de 10 ans dont il bénéficie en qualité de réfugié.
Il demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours, sous astreinte ;
3°) d’ordonner dans l’attente du jugement au fond la suspension de la décision implicite et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens et au paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a obtenu le statut de réfugié par filiation paternelle et qu’il a eu une carte de résident valable jusqu’au 28 avril 2023, qu’il en a demandé le renouvellement le 24 mai 2023 et qu’une décision implicite de réponse lui a été opposé le 24 septembre 2023.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 2 septembre 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 avril 2023. Il en a demandé le renouvellement le 24 mars 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, il a formé un « recours pour excès de pouvoir et référé-suspension » contre la décision implicite qu’il estime s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne à la date du 24 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance sont manifestement irrecevables.
Outre que M. B… ne justifie pas avoir déposé une requête distincte en annulation de la décision implicite contestée devant le présent tribunal, la présente requête, qui en demande l’annulation sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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