Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2308723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 15 janvier 2025, M. C… B…, représenté par la SAS Traits d’Union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de point et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 mars 2018, 15 décembre 2020, 9 mars 2020, 6 avril 2020, 6 avril 2021, 18 décembre 2022 et 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, notamment de celle du 6 avril 2020 ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, la décision attaquée ayant été régulièrement notifiée à M. B… le 10 novembre 2021 ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 décembre 2020, 6 avril 2021, 18 décembre 2022 et 18 janvier 2023 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de point, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction correspondantes ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. L’intéressé a, par courrier reçu le 28 septembre 2023, laissé sans réponse, sollicité la communication de ladite décision et contesté sa régulière notification. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI, de la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 mars 2018, 15 décembre 2020, 9 mars 2020, 6 avril 2020, 6 avril 2021, 18 décembre 2022 et 18 janvier 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 18 janvier 2023, 18 décembre 2022, 6 avril 2021 et 15 décembre 2020 n’ont pas donné lieu à retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre des décisions de retrait de points consécutives auxdites infractions sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, par suite, irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
Enfin, pour l’application des dispositions citées au point 3, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B… a été réceptionné le 10 novembre 2021 par l’intéressé comme en atteste la signature apposée, qui est conforme à celle présente sur les contrats de location produits par l’intéressé. Par ailleurs, l’adresse mentionnée sur ce pli correspond à celle déclarée par l’intéressé, quelques mois auparavant, à l’occasion de son interpellation au cours de laquelle il a présenté son permis de conduire. S’il indique avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité, cette allégation, au demeurant corroborée par aucune pièce, ne permet pas de remettre en cause ces éléments concordants. Par ailleurs, l’accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « S ». De surcroît, les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. B…. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l’intéressé a reçu notification le 10 novembre 2021 de la décision référencée 48 SI en litige. Il en résulte, par ailleurs, que les décisions antérieures de retrait de points ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée 48 SI, dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l’annulation du permis de conduire de l’intéressé.
D’autre part, en l’absence de preuve contraire, une décision référencée 48 SI se présente sous la forme d’un formulaire-type sous format recto-verso, qui mentionne, au bas du recto, « voies de recours au verso » et, au verso, les voies et délais de recours.
Il résulte des constatations opérées aux points précédents que le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de la décision référencée 48 SI et de l’ensemble des décisions de retrait de points ayant conduit à l’édiction de cette décision référencée 48 SI a commencé à courir le 10 novembre 2021 et était expiré lorsque M. B… a introduit son recours gracieux et sa requête, respectivement en septembre et octobre 2023. Il s’ensuit que la requête est tardive et qu’il y a, dès lors, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Mathématiques ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Grange ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Ressortissant
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Prototype ·
- Prestation ·
- Secrétaire ·
- Mer ·
- Acheteur ·
- Ferme ·
- Test
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Guinée ·
- Juge des référés ·
- Traitement médical ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Document d'identité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.