Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2301369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C… D…, représenté par la SELAS Traits d’union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 novembre 2019, 11 décembre 2019, 31 janvier 2020 à 8h28 et à 8h36, 11 février 2020, 12 mai 2020, 9 octobre 2020, 26 mai 2021, 7 juillet 2021, 22 décembre 2021, 26 janvier 2022, 10 mars 2022, 21 avril 2022 et 2 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui en ont été illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces différentes infractions ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 9 décembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 mars 2022 et 2 août 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction du 2 août 2022 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 10 mars 2022 a été restitué à l’intéressé, rendant la contestation de la décision de retrait de point correspondante sans objet ;
- le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 10 mars 2022, cette décision ayant implicitement mais nécessairement été retirée postérieurement à l’introduction de la requête dès lors qu’il résulte du relevé d’information intégral de M. D… que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de point ;
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 21 avril 2022, 7 juillet 2021 et 12 mai 2020, dès lors qu’elles doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées, préalablement à l’introduction de la requête, du fait de la restitution du point retiré à la suite de chacune de ces infractions en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route (CE 27 novembre 2025 M. B… n° 499978 B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 9 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. D… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision 48SI ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 14 novembre 2019, 11 décembre 2019, 31 janvier 2020 à 8h28 et à 8h36, 11 février 2020, 12 mai 2020, 9 octobre 2020, 26 mai 2021, 7 juillet 2021, 22 décembre 2021, 26 janvier 2022, 10 mars 2022, 21 avril 2022 et 2 août 2022.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi qu’à une décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 2 août 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. D… en cours d’instance. Par ailleurs, il en résulte également que l’infraction du 10 mars 2022 ne donne plus lieu à retrait de point. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 août et 10 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 avril 2022, 7 juillet 2021 et 12 mai 2020 :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé que le point retiré à la suite des infractions des 21 avril 2022, 7 juillet 2021 et 12 mai 2020 a été restitué à M. D… en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 7 février 2023, 17 février 2022 et 14 janvier 2021. Eu égard à ces restitutions, les décisions de retrait de point relatives à ces infractions doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées préalablement à l’introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions tendant à leur annulation ont perdu leur objet avant même l’introduction de la requête de M. D… et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de M. D…, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à la suite des infractions constatées les 14 novembre 2019, 11 décembre 2019, 31 janvier 2020 à 8h28 et à 8h36, 11 février 2020, 9 octobre 2020, 26 mai 2021, 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022. Dans ces conditions, en l’absence de contestation plus précise s’agissant de ces infractions ou de tout élément de nature à remettre en cause ces mentions, leur réalité doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
L’appréciation de l’imputabilité des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté sur le permis de conduire de M. D… relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Les infractions constatées les 14 novembre 2019, 11 décembre 2019, 31 janvier 2020 à 8h28 et à 8h36, 11 février 2020, 9 octobre 2020, 26 mai 2021, 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022 ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule. M. D… a payé les amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu’il ressort des mentions de son relevé d’information intégral. Il en découle qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à chaque infraction. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 novembre 2019, 11 décembre 2019, 31 janvier 2020 à 8h28 et à 8h36, 11 février 2020, 9 octobre 2020, 26 mai 2021, 22 décembre 2021et 26 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 9 décembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 mars 2022 et 2 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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