Rejet 30 septembre 2025
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2516161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Achkouyan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Achkouyan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la décision ne mentionne pas son inscription en deuxième année d’apprentissage à l’école hôtelière « Luxury Hotelschool Paris »;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Lhadj Mohand, substituant Me Achkouyan représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indonésien, né le 22 décembre 1999, déclare être entré en France le 23 septembre 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet de police de Paris a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ne mentionne que son inscription universitaire au titre de l’année 2023-2024 sans évoquer l’année universitaire en cours et ne vise pas la validation de sa première année d’apprentissage « Manager opérationnel en hôtellerie de luxe ». Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à révéler que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée se borne à mentionner que le requérant est inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024 en première année d’apprentissage à l’école hôtelière « Luxury Hotelschool Paris » et qu’il n’a validé aucun diplôme depuis son entrée en France. Ce faisant, le préfet de police de Paris n’a commis aucune erreur de fait. A cet égard, les circonstances que le préfet de police de Paris ne mentionne pas l’année universitaire en cours à la date de la décision attaquée et retient l’absence de progression des études ne sauraient constituer des erreurs de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2017-2018 en première année de licence « Sciences pour l’ingénieur », qu’il n’a pas validée. Il s’est alors inscrit, au titre de l’année universitaire 2018-2019, en première année de licence « Sciences de la terre et de l’environnement », qu’il n’a également pas réussi à valider. Il s’est alors réorienté en s’inscrivant à trois reprises en première année de licence « Langue, littératures et civilisations étrangères » entre 2019 et 2022. Après une année sans inscription universitaire, le requérant a, de nouveau, changé d’orientation en s’inscrivant en première année d’apprentissage de « Manager opérationnel en hôtellerie » au titre de l’année universitaire 2023-2024, qu’il a validée, et suit, au titre de l’année universitaire en cours à la date de la décision attaquée, les enseignements de la deuxième année. Toutefois, nonobstant la validation de sa première année d’apprentissage de « Manager opérationnel en hôtellerie », le requérant, qui s’est réorienté à plusieurs reprises, n’a, à la date de la décision attaquée, validé aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2017. Dès lors, le préfet a pu estimer que les études suivies par M. A… ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a pu légalement refuser à M. A…, le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » qu’il avait sollicité.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, s’il est arrivé en France en 2017, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, alors même que M. A… justifierait d’une insertion professionnelle, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Mathématiques ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Grange ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Guinée ·
- Juge des référés ·
- Traitement médical ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Annulation ·
- Condamnation pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Réception ·
- Voies de recours ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Composition pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.