Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2408901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu dès lors de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 22 janvier 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a accordé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2029 à M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à la demande d’aide juridictionnelle provisoire ni sur celles aux fins d’annulation d’injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408901
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