Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 8 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision querellée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la Commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6, alinéas 1-1 et 1-5 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Harang, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Arnaud Kiecken, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 mars 1970, est entré en France, pour la dernière fois selon ses déclarations, le 30 novembre 2017 sous couvert d’un visa C. M. B… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et d’un placement en centre de rétention à la suite duquel il a été reconduit en Algérie le 20 mars 2016. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Il a sollicité le 19 juin 2023 auprès des services préfectoraux du Var, son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Var lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a interdit le retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
6. Par ailleurs, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
7. Le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2011 et qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit qu’une présence ponctuelle sur le territoire français pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, années pour lesquelles il verse des documents épars qui ne sont pas suffisants pour attester d’une présence effective et régulière sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci n’a pas séjourné de manière continue sur le territoire entre 2016 et 2017. Ainsi, le requérant ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. B…. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 et 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau [l’article 6], ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
10. Le requérant n’ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet du Var n’était ainsi pas tenu d’étudier la demande de titre de séjour sous cet angle. Ainsi, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme étant inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il dispose d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire français et qu’il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, tel qu’il a été dit précédemment la durée et la continuité de son séjour n’est pas justifiée. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie d’une vie privée et familiale d’une intensité particulière en France. S’il soutient être père de deux enfants résidant sur le territoire français, qui plus est sont à la charge de leur mère et sont de nationalité algérienne, il n’établit toutefois pas l’existence de liens effectifs et réguliers avec ces derniers, se bornant à produire des justificatifs de virements bancaires en leur faveur. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune insertion sociale significative et son insertion professionnelle ne présente pas un caractère de stabilité suffisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Harang, président,
- M. Karbal, premier conseiller,
- M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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