Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A épouse C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors que le rendez-vous sollicité par Mme A épouse C lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à
4. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A épouse C un rendez-vous le 13 juin 2025 à 13h00 afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
5. La délivrance par la préfète de l’Isère d’un récépissé ou d’un autre document à Mme A épouse C lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail est subordonné au dépôt par cette dernière d’un dossier complet. Le juge des référés ne disposant d’aucune information sur le respect par Mme A épouse C de cette condition à l’occasion de son rendez-vous, il n’est pas possible, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de Mme A épouse C sur ce point qui doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à Mme A épouse C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25054392
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autonomie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- École ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Obligation scolaire ·
- État de santé,
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Label ·
- Compétence du tribunal ·
- Remembrement ·
- Patrimoine ·
- Monuments ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sport ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juge des référés
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Majorité ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétroactif ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Directive ·
- Abroger ·
- Armée ·
- Suspension ·
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.