Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A E, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de lui enjoindre de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme D, assistée par Mme C, interprète en langue lingala, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 18 mars 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), Mme D s’est présentée le 11 juin 2025 au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y faire enregistrer une première demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D vivait à la rue avec son fils âgé de quatre ans et qu’ils prenaient leurs repas auprès d’associations. Ces éléments caractérisent une situation de particulière vulnérabilité et la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 11 juin 2025, date de la décision attaquée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme D.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Laspalles d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D le versement de l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, à compter du 11 juin 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Laspalles, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Laspalles et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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