Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 janv. 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- la dispense de l’exécution de la décision prononçant la sanction n° 01/2026/CAPR/CHANC AM2 prise à son encontre le 19 janvier 2026,
- la suspension de l’exécution des jours d’arrêts au centre du renseignement Terre,
- la suspension de l’application du paragraphe 3.2.2.2, page 28, de la directive du 18 septembre 2025 n° 2025-500846/CRT/DIVCDT/SEC-CMI/DR enregistrée au RPAA n° I-029,
- la suspension de l’application de l’annexe VII, pages 28 à 30, de la directive du 14 janvier 2025 n° 2025-500055/CRT/DIVCDT/SG/ DR enregistrée au n° RPAA n° I-019,
- la suspension de l’application du paragraphe 8.3, page 30, de la directive du 9 janvier 2026 n° 2026-500045/CAPR/DIVCOORD/NP enregistrée au n° RPAA I-003/2026,
- la suspension de l’application du paragraphes 4.3, page 4 et 5 de l’instruction du 12 juin 2014 n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 ;
2°) d’enjoindre au chef de corps du centre du renseignement Terre d’abroger, d’une part, le paragraphe 3.2.2.2, page 28, de la directive du 18 septembre 2025 n° 2025-500846/CRT/DIVCDT/SEC-CMI/DR enregistrée au RPAA n° I-029 et, d’autre part, l’annexe VII, pages 28 à 30, de la directive du 14 janvier 2025 n° 2025-500055/CRT/DIVCDT/SG/ DR enregistrée au RPAA n° I- 019 ;
3°) d’enjoindre au chef d’état-major du commandement des actions dans la profondeur et du renseignement d’abroger le paragraphe 8.3, page 30, de la directive du 9 janvier 2026 n° 2026-500045/CAPR/DIVCOORD/NP enregistrée au RPAA n° I-003/2026 ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’abroger l’instruction du 12 juin 2014 n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 ;
5°) d’assortir l’exécution de l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en l’absence d’exécution de cette ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à la transmission de cette requête au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026, en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, inséré au titre V du livre III dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; (…) ».
En l’espèce, le requérant, qui a été nommé au grade de capitaine pour prendre rang à compter du 1er août 2018, par décret du Président de la République en date du 22 août 2018, conteste les modalités d’exécution de la sanction disciplinaire prise à son encontre. Le présent litige doit ainsi être regardé comme concernant la discipline d’un agent public nommé par décret du Président de la République au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n’est par suite, pas compétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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