Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 juin 2024, n° 2203992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 24 juillet 2023, M. E F, Mme C H et Mme D A, représentés par Me Jaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Carquefou a refusé d’autoriser les élus minoritaires du conseil municipal à publier sur la page Facebook de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carquefou d’autoriser les élus minoritaires à publier sur la page Facebook de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 9 août 2023, la commune de Carquefou, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F, de Mme H et de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas la décision attaquée ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A n’est plus conseillère municipale ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lietavova, substituant Me Jaud, représentant les requérants, et de Me Meunier, représentant la commune de Carquefou.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Carquefou a approuvé une nouvelle version de son règlement intérieur. Par un courrier du
27 novembre 2021, trois élus n’appartenant pas à la majorité municipale ont exercé un recours gracieux contre cette délibération en tant que l’article 37 du règlement intérieur ne permet pas aux élus minoritaires de s’exprimer directement sur la page Facebook de la commune. Par leur requête, M. F, Mme H et Mme A demandent d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Carquefou a refusé d’autoriser la publication de messages des élus minoritaires sur la page Facebook de la commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carquefou :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. F, Mme H et Mme A, épouse B, étaient tous les trois membres du conseil municipal de la commune de Carquefou. Par suite, ils justifient, en cette qualité, d’un intérêt à agir pour attaquer les délibérations de ce conseil.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 novembre 2021, les requérants ont demandé à la mairesse de la commune de Carquefou de retirer la délibération du
30 septembre 2021 en tant qu’elle a approuvé la rédaction de l’article 37 du règlement intérieur du conseil municipal sans permettre aux élus minoritaires de publier sur la page Facebook de la commune. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l’annulation de l’article 37 du règlement intérieur dans sa rédaction issue de la délibération du 30 septembre 2021 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Les requérants produisent la délibération du 30 septembre 2021, le règlement intérieur du conseil municipal et le recours gracieux du
27 novembre 2021. Par suite, la commune de Carquefou n’est pas fondée à soutenir que la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
7. Il ressort des pièces du dossier que la page Facebook de la commune de Carquefou est utilisée pour diffuser des informations relatives à l’actualité municipale. La communication sur les projets réalisés dans la ville traduit nécessairement les réalisations du conseil municipal. La commune de Carquefou fait valoir que la charte de modération et de bonne conduite de sa page Facebook interdit notamment les « messages à caractère politique ». Toutefois, cette charte s’adresse aux visiteurs de la page qui peuvent publier des commentaires sous les publications et n’a pas pour objet de modérer le contenu publié par les services de la ville. Dès lors, la page Facebook de la ville de Carquefou doit être regardée comme comportant des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par suite, en ne prévoyant pas un espace d’expression réservé aux conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité municipale dans ce média, l’article 37 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F, Mme H et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’article 37 du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu’il ne permet pas aux conseillers municipaux minoritaire de publier sur la page Facebook de la commune ainsi que la décision implicite par laquelle la commune a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Carquefou de présenter au vote du conseil municipal un projet de délibération intégrant dans le règlement intérieur les modalités selon lesquelles les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent s’exprimer sur la page Facebook de la ville de Carquefou, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carquefou une somme de 1 500 euros à verser à M. F, à Mme H et à Mme A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 37 du règlement intérieur du conseil municipal de Carquefou en tant qu’il ne permet pas aux conseillers municipaux minoritaire de publier sur la page Facebook de la commune et la décision implicite du 29 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carquefou de présenter au vote du conseil municipal un projet de délibération intégrant dans le règlement intérieur les modalités selon lesquelles les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent s’exprimer sur la page Facebook de la ville de Carquefou, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carquefou versera à M. F, à Mme H et à
Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Carquefou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme C H, à Mme D A et à la commune de Carquefou.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteuse,
M. G
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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