Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2505178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère ayant rejeté sa demande d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui assurer un hébergement d’urgence, avec suivi social, jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé ;
— l’abstention de l’Etat à lui fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose alors que le requérant ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs en attente depuis plus longtemps et qu’il a refusé deux propositions d’hébergement en juin et juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Séchaud, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. ( ) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, est entré en France le 23 octobre 2017, à l’âge de 16 ans. Il est pris en charge au centre hospitalier Alpes-Isère pour des soins psychiatriques depuis 2019, avec des tendances suicidaires.
6. En défense, la préfète de l’Isère ne conteste pas la situation de vulnérabilité et d’urgence dans laquelle se trouve le requérant. Elle expose cependant que malgré l’augmentation du parc de logements d’urgence depuis 2017, qui s’élevait au 1er janvier 2025 à 2 156 places, la demande d’hébergement est en constant accroissement depuis dix ans, de sorte que les équipes du « 115 » reçoivent en moyenne plus de 800 appels par semaine. Elle indique ainsi que, durant la semaine du 12 mai 2025, le « 115 » a enregistré 849 demandes d’hébergement, concernant 455 ménages, dont 267 mineurs et 72 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, 7 personnes ont pu être orientées vers une place d’hébergement en structure et 13 ont bénéficié d’un accueil bénévole. Elle indique qu’en raison de la saturation des places d’hébergement, la priorité est donnée par ses services aux ménages avec enfants en bas-âge et aux femmes victimes de violence.
7. Dans ces circonstances, alors que M. A est âgé de 24 ans, célibataire et sans charge de famille, et en dépit de sa vulnérabilité, le refus de la préfète de l’Isère de lui procurer un hébergement d’urgence ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale eu égard d’une part aux moyens dont dispose l’administration et d’autre part aux diligences qu’elle a accomplies. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Novas avocats, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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