Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2504896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’UE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat algérien en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 27 février 2024 au 26 février 2025. Par une décision du 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l’intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « membre de famille de ressortissant citoyen de l’Union européenne ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-9 du même code : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : (…) 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France (…) ». Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ».
2. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ces stipulations ne font toutefois pas obstacle, en l’absence de dispositions incompatibles expresses, à ce que les ressortissants algériens, en leur qualité de conjoint de citoyens de l’Union européenne, se prévalent des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article R. 233-9, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié avec une ressortissante espagnole le 10 septembre 2019, justifie, par la production d’un jugement du tribunal de grande instance de Elche en Espagne, que leur divorce a été prononcé le 1er juillet 2024 par l’approbation du projet de convention réglant les conséquences de celui-ci, signé par les époux le 1er décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration de la période de trois ans prévue par les dispositions précitées de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A…, qui produit un bail locatif à son nom et à celui de son épouse avec prise d’effet au 26 août 2022, établit avoir résidé avec cette dernière en France au moins un an avant le début de la procédure judiciaire de leur séparation. Ainsi, le requérant, qui remplissait les conditions pour conserver son droit au séjour tel que reconnu depuis le 24 mars 2023 par la délivrance de deux titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante citoyenne de l’Union européenne, dont le dernier a expiré le 26 février 2025, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de 28 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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