Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 oct. 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des saisies administratives et bancaires en cours à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des titres de perception et des décisions de recouvrement.
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Moselle de lui communiquer un état de situation du calcul des sommes réclamées.
Mme B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée par les conséquences financières des recouvrements en cours qui sont en outre susceptibles de causer des préjudices irréversibles et graves à son équilibre psychologique et matériel, eu égard à ses charges familiales et à l’absence d’informations claires sur le montant réellement dû.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : les mesures de recouvrement forcé sont illégales car elles sont entachées d’un défaut de notification préalable des saisies administratives, en méconnaissance des articles L. 262 et R. 283-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le refus de remise gracieuse qui lui a été opposé n’était pas motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les montants réclamés ne sont pas cohérents entre eux (variation de 1327 euros à 2800 euros). Il y a eu violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu’aucune relance ni mise en demeure n’ont été notifiées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2502077 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des saisies administratives et bancaires en cours à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des titres de perception et des décisions de recouvrement, et elle produit à l’appui de cette conclusion la copie d’un avis à tiers détenteur daté du 11 septembre 2025 pour une somme de 2 800,74 euros. En l’état de ses écritures en référé, sa demande de suspension doit donc être regardée comme dirigée contre cette pièce du dossier.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Au sens de ces dispositions, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. En premier lieu, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre dont elle produit un exemplaire, Mme B… fait valoir que le recouvrement des sommes en litige l’exposerait à une situation financière psychologiquement difficile. Elle ne produit cependant aucun élément probant permettant d’apprécier cette allégation concernant les charges dont elle se prévaut ou concernant l’ensemble des ressources de son foyer, dès lors qu’elle semble indiquer qu’elle travaille pour la mairie de Loray sur le formulaire d’arrêt de travail daté du 2 octobre 2025 produit au dossier, et qu’elle serait mariée, selon un courriel du 15 décembre 2022 également produit au dossier et annoté de sa main. En outre, il n’est pas établi que l’arrêt de travail du 2 au 3 octobre 2025 intervenu dans le cadre d’un état « de stress et d’anxiété » aux termes des mentions portées sur le certificat médical figurant dans les pièces du dossier, dont elle se prévaut, soit en lien avec sa situation financière actuelle et présente une particulière gravité. Ainsi, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que la décision administrative dont elle demande la suspension préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
6. En second lieu, et en tout état de cause s’agissant plus particulièrement de la saisie à tiers détenteur datée du 11 septembre 2025 produite à l’appui du dossier de référé suspension, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions, y compris d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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