Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2523083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune D… A…, représentés par Me Cohen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté leur recours formé contre les décisions du 4 août 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et au jeune D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée maintient la séparation du réunifiant d’avec sa mère et son petit frère qu’il n’a pas revus depuis huit ans et la crainte que la venue de sa mère ne soit pas possible dans le contexte actuel de pour les femmes en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen des demandes ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux des documents produits alors que leur identité et le lien de filiation sont établis par les actes produits et corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a attendu deux ans après l’obtention de son statut de réfugié pour initier la procédure de réunification familiale ; il n’apporte aucun élément de nature à établir que les demandeurs de visa seraient dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait de statuer en urgence ; enfin la décision attaquée n’est pas illégale.
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission a procédé à un examen attentif de la situation ;
* les informations versées s’agissant du père du requérant ne sont pas établies et ce manque de cohérence ne permet ainsi pas d’établir l’identité des demandeurs ; de même les documents d’état civil du jeune D… A… mentionnant sa naissance deux années après le décès de son père ne permettent pas d’établir sa filiation avec le réunifiant et les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* elle ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2523101 enregistrée le 28 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Le Floch substituant Me Cohen, avocate des requérants qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que les déclarations de la famille permettent de rétablir l’ordre de naissance et celle du jeune D… A… conçu du vivant de son père.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 19 janvier 2005, a été reconnu réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2023. Il demande avec sa mère, Mme B… A…, ressortissante afghane née le 25 juin 1976, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté leur recours formé contre les décisions du 4 août 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et au jeune D… A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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