Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2505345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rouen
(4ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 29 janvier 2026, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Mukendi, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 11 juillet 1988, déclare être entré en France le 1er septembre 2017 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 27 août 2017 au 20 septembre 2017. Le 27 août 2018, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 1er août 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du code précité : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
D’une part, pour refuser d’accorder le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas satisfait l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 août 2018. Le requérant ne conteste pas utilement ce motif de la décision en alléguant qu’il justifie d’un changement de circonstances de droit au regard de l’entrée en vigueur le 28 janvier 2024 des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé en situation de compétence liée.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était déclaré de nationalité italienne sur des contrats de travail des 1er mars 2023 et 1er avril 2024. Le requérant ne conteste pas ces faits, notamment l’usage d’une fausse carte d’identité italienne, qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. M. B… ne peut utilement faire valoir à cet égard qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites, ni reçu de prestations sociales à ce titre. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de celles-ci, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (… ) ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir travailler comme ouvrier du bâtiment à compter du 1er mars 2023. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident son épouse et leur enfant. Ainsi, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B… telle qu’elle est mentionnée au point 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la situation personnelle et familiale de M. B… ne relève pas de considérations humanitaires. Il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Le 27 août 2018, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par l’intéressé selon lesquelles il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… en annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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