Rejet 24 avril 2024
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 avr. 2025, n° 2308337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2024, N° 2308340 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 12 mars 2025, Mme E B, représentée par Me Huard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 150 euros, à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas d’offre d’hébergement dans le délai qui lui était légalement imparti ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2024 à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n°2308340 du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme B et de Mme D, représentant la préfète de l’Isère.
Me Huard indique que sa demande actualisée s’élève à 47 150 euros.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mars 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B. La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 4 mai 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n°2303740 du 18 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de la requérante avant le 30 septembre 2023. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète qui en a accusé réception le 26 octobre 2023 et qui l’a implicitement rejetée par une décision née le 26 décembre suivant. Par une ordonnance n°2308340 du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à payer à Mme B une provision de 3 000 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () ».
5. Il résulte de la décision de la commission de médiation du 27 avril 2023 que la préfète de l’Isère devait assurer l’hébergement de Mme B avant le 4 mai 2023. Il n’est pas contredit par les éléments versés à l’instruction et par les arguments de la préfète développés à l’audience que la requérante n’a reçu aucune proposition d’hébergement.
6. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 4 mai 2023 au 12 mars 2025.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B est mère de trois enfants nés en 2002, 2005 et 2011 et qu’ils sont scolarisés à Grenoble. Par ailleurs, la requérante produit deux certificats médicaux datés du 29 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 faisant état d’un suivi médical régulier notamment consécutif à une agression subie en 2018. Ainsi, la situation de précarité dans laquelle elle a été laissée avec sa famille a été de nature à lui causer des troubles dans ses conditions d’existence et, eu égard au délai important dans lequel elle a été laissée dans cette situation, un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme B, de nationalité albanaise, n’établit ni même n’allègue être en situation régulière en France, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme B en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros tous intérêts confondus pour la période de juin 2023 à septembre 2024 de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 8 000 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Expert ·
- Carrelage
- Arbre ·
- Associations ·
- Département ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Voie de communication ·
- Environnement ·
- Atteinte ·
- Biodiversité ·
- Route
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Service ·
- Traitement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sciences sociales ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Économie ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sursis
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Frais de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Transport de personnes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Kinésithérapeute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Entrée en vigueur ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Secrétaire ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Révocation
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.