Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 janv. 2024, n° 2310949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Deregnaucourt, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le maire de Cuincy a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mars 2023 ;
2°) d’ordonner à la commune de Cuincy de lui verser l’ensemble des traitements qui ne lui ont pas été versés en raison de cette décision, et ce à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la commune de Cuincy de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuincy la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée la prive de son plein traitement et la met en difficulté face aux charges du foyer ;
— cette situation financière difficile risque de se détériorer avec la demande de restitution des indus de rémunération à venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que le syndrome dépressif réactionnel dont elle souffre est en lien direct et certain avec les agissements constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subi de la part d’un de ses collègue de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Cuincy, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, l’intéressée continuant à percevoir mensuellement une somme d’environ 857 euros et son époux disposant d’un salaire de 2 488,47 euros ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors en particulier que les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait été victime d’un harcèlement moral, ni à établir que sa maladie présenterait un lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 décembre 2023 à 09h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pedro, substituant Me Deregnaucourt, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de Me Karim Zadeh, substituant Me Beguin, représentant la commune de Cuincy, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjoint administratif principal de deuxième classe au sein
de la commune de Cuincy, affectée aux ateliers techniques, a été placée en arrêté de travail à compter du 7 octobre 2022. Elle a présenté à cette date une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’agressions verbales et écrites subies de la part de son collègue, responsable du patrimoine au sein des ateliers municipaux. La commune de Cuincy a alors placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à compter du 7 octobre 2022. Mme C a été examinée par le Docteur A, médecin agréé, les 21 décembre 2022 et 24 mai 2023, qui a conclu à l’imputabilité au service de sa maladie et a fixé un taux d’IPP à 30%. La formation plénière du conseil médical s’est ensuite réunie le 8 septembre 2023 et a émis un avis favorable à l’attribution à Mme C d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le maire de Cuincy a décidé de rejeter la demande de Mme C de congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce qui a eu pour effet de la placer en disponibilité d’office à titre provisoire depuis le 2 octobre 2023, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C soutient que celle-ci a pour effet de la priver de son plein traitement et qu’elle ne sera pas en mesure de faire face aux charges de son foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante perçoit, depuis le 2 octobre 2023, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, un demi-traitement conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. En outre la commune de Cuincy fait valoir, sans être contestée, que dans l’hypothèse où son placement en disponibilité d’office serait confirmé après avis du conseil médical, elle pourra continuer à percevoir mensuellement une somme équivalent à son demi traitement à titre d’indemnité de coordination, comme le prévoit l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas de caractère industriel et commercial. Si Mme C fait état de ses charges, il ressort cependant du tableau qu’elle produit, qu’en plus de son demi-traitement, d’un montant de 857,64 euros par mois, son époux bénéficie d’un salaire mensuel de 2 488,47 euros et que le montant total de leurs charges mensuelles est de 2 125,14 euros, de sorte que le reste à vivre du foyer est de l’ordre de 1 220 euros par mois, somme qui ne peut caractériser une situation de précarité financière. Enfin, si Mme C fait valoir que le retrait des arrêtés l’ayant placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire conduira la commune à lui demander le reversement de la moitié de son traitement indument perçu, l’obligation dans laquelle elle se trouve de rembourser cet indu, évalué à environ 8 000 euros, n’apparaît pas, alors qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter la mise en place par l’administration d’un échéancier qui lui soit plus favorable, comme portant une atteinte grave à sa situation financière. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le maire de Cuincy a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mars 2023 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, ainsi consécutivement que celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cuincy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Cuincy.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Cuincy.
Fait à Lille, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310949
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