Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2024, n° 2208424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) à prendre en charge les frais de transport qu’il a exposés du 12 mars 2020 au 23 juillet 2021 pour se rendre chez son kinésithérapeute ;
2°) de condamner la CPAM à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM une somme de 30 euros au titre des frais engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : « » La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : () 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état () ".
3. Enfin aux termes de l’articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que M. B entend tirer des dispositions précitées de l’article 160-8 du code de la sécurité sociale. Les frais de transport constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être rejetées, par application des dispositions du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400946
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