Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2201556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février 2022, 14 décembre 2022 et 23 janvier 2023, l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine, représentée par Me Josseran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé, par dérogation, l’abattage de 71 arbres d’alignement situés côtés pair et impair de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine et ce, pour les besoins du projet d’aménagement de la route départementale 74 ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
cet arrêté méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement puisque l’abattage de ces 71 arbres n’est justifié ni par l’état de sanitaire des arbres ni par un projet de construction ; l’abattage de ces arbres n’est pas nécessaire ; aucune mesure compensatoire appropriées et suffisantes n’est prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que le président de l’association requérante n’a pas qualité pour la représenter dans la présente instance en l’absence de délibération de son conseil d’administration l’autorisant à ester en justice ;
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de conclusions ;
- le motif tiré de ce que l’abattage des arbres est nécessaire au regard de leur état sanitaire dégradé peut être substitué au motif tiré de ce que l’abattage des arbres est nécessaire pour le projet de requalification de la RD 74 ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
et les observations de Mme A…, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Une note en délibéré, présentée par le département des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 décembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé, par dérogation, l’abattage de 71 arbres d’alignement situés côtés pair et impair de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine et ce, pour les besoins des travaux d’aménagement de la route départementale 74, en vue de requalifier ce boulevard urbain et d’y créer notamment des pistes cyclables. L’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, l’article 9 des statuts de l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine dispose que : « L’association est dirigée par un conseil de trois à cinq membres, élus pour trois années par l’assemblée générale (…) Le conseil est compétent pour décider d’ester devant toute juridiction (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 22 janvier 2022, le conseil d’administration de l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine a autorisé son président, à former un recours à l’encontre de l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé, par dérogation, l’abattage de 71 arbres d’alignement situés côtés pair et impair de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité du président de l’association requérante pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le département des Hauts-de-Seine, la requête de l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine, contient l’exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens et de conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »
Il résulte des dispositions précitées que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation ou une dérogation à l’interdiction d’abattre ou de porter atteinte portée aux arbres, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige autorise, en vue du projet d’aménagement de la route départementale 74, l’abattage de 71 arbres d’alignement situés côtés pair et impair de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine. Ces arbres, implantés le long de la route départementale 74 constituent une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication au sens des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Si l’arrêté contesté indique que « le Département prend en charge l’entretien ultérieur des arbres plantés en compensation des arbres abattus », le département des Hauts-de-Seine se borne à verser au débat une délibération en date du 2 avril 2021 portant sur l’adoption du budget primitif du département pour 2021, qui mentionne seulement le budget global destiné à l’entretien des plantations d’alignement et aux plantations des routes départementales pour l’ensemble du département sans faire état de mesures financières compensatoires locales. En l’absence de précisions quant au financement de l’entretien des arbres replantés, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des mesures compensatoires locales appropriées et suffisantes. Par suite, les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a autorisé, par dérogation, l’abattage de 71 arbres d’alignement situés côtés pair et impair de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 16 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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