Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2025, n° 2502314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle la commission de discipline, section disciplinaire de l’école Toulouse School of Economics (TSE) a prononcé son exclusion de l’établissement pour un an, dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives – Toulouse School of Economics (TSE) de le réintégrer en licence 1 immédiatement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui permettre de poursuivre normalement sa scolarité (éventuellement en organisant une session de rattrapage des examens manqués), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives – Toulouse School of Economics (TSE) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction en litige constitue un préjudice académique grave et irréversible, caractérisant une atteinte immédiate à sa situation. Il ne peut plus suivre aucun cours, travaux dirigés ou activité universitaire ; il ne pourra en conséquence, participer aux examens à venir, en particulier à la première épreuve écrite fixée au 28 avril 2025, le contraignant ainsi à le placer d’office dans une situation de redoublement l’année suivante ;
— il se trouve en situation de détresse et d’isolement dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucun encadrement pédagogique et qu’il subit une atteinte à son honneur et à sa réputation du fait de la nature même de la sanction disciplinaire prononcée ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision du 17 mars 2025 par laquelle la commission de discipline, section disciplinaire de l’école Toulouse School of Economics (TSE) a prononcé son exclusion de l’établissement pour un an, dont six mois avec sursis a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant les garanties fondamentales des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été informé de la faculté de garder le silence lors de son audition et que l’enquête disciplinaire ne semble pas avoir été menée dans des conditions d’impartialité et de sérénité ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle retient à son encontre l’ensemble des propos racistes mentionnés dans les témoignages, alors même qu’aucun élément objectif n’établit sa participation ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne saurait constituer une faute d’une gravité justifiant une exclusion d’un an ; l’écart de conduite étant isolé et n’ayant pas dépassé le cadre scolaire interne ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits et de sa situation dès lors qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, que son geste n’a pas été accompagné ni de propos de haine, ni dirigé vers une personne en particulier et qu’il est le seul à subir une exclusion effective ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’expression et son droit à l’éducation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La requête en référé est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas avoir introduit une requête en annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les effets invoqués par M. B sont inhérents à une mesure disciplinaire de cette nature ; l’exclusion temporaire ne compromet nullement de manière irréversible l’obtention de son diplôme ; un redoublement ne saurait suffire à caractériser une urgence justifiant la suspension d’une mesure disciplinaire prononcée à raison de faits d’une particulière gravité ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— M. B a bien été informé de sa faculté de garder le silence et de son droit à présenter des observations orales et d’être accompagné par le conseil de son choix ; il n’expose aucun élément de nature à remettre en question l’impartialité de l’enquête disciplinaire ou la sincérité des témoignages recueillis ;
— la décision contestée est motivée en droit et en faits ;
— la décision n’est pas entachée d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la décision contestée n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés à M. B de nature à porter atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de l’école TSE ; le comportement de M. B et l’individualisation des sanctions justifient qu’il ait reçu une sanction différente des autres étudiants ;
— la décision contestée ne méconnaît nullement sa liberté d’expression et son droit à l’éducation.
Le 17 avril 2025, M. B a produit dans la présente instance, la copie de la requête au fond.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502309 enregistrée le 2 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. B qui reprend ses écritures et insiste sur le caractère disproportionné de la sanction, au regard de l’absence d’antécédents de M. B qui, malgré le caractère répréhensible du geste qui lui est reproché, ne s’inscrit dans aucune idéologie et ce, alors que les autres étudiants de la classe qui ont été convoqués devant la section disciplinaire pour des faits relevant de racisme ont reçu des sanctions n’impactant pas leur scolarité ;
— les observations de Me Groslambert, représentant TSE, qui abandonne la fin de non-recevoir soulevée en défense, reprend ses écritures et fait valoir que la sanction contestée est proportionnée dès lors que les alternatives étaient insuffisantes pour sanctionner ce geste inacceptable qui portait atteinte à la sérénité de l’établissement ;
— et enfin M. B qui a rappelé le contexte de son geste, sans nier son caractère répréhensible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, est étudiant en première année de licence parcours double diplôme, économie et mathématiques et informatiques appliqués aux sciences humaines et sociales au titre de l’année universitaire 2024-2025, à l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives – Toulouse School of Economics (TSE). Le directeur de l’école TSE a, le 7 janvier 2025, engagé des poursuites disciplinaires à son encontre, et, à la suite d’une audition préalable, un rapport d’instruction a été établi le 29 janvier 2025. La commission de discipline compétente à l’égard des usagers, réunie le 14 mars 2025, a, le 17 mars 2025, prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de l’école pour une durée d’un an, dont 6 mois avec sursis, en raison de l’atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de l’école résultant de comportements inadaptés et inacceptables. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette sanction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la sanction contestée a pour effet d’exclure M. B de son établissement pour une durée d’un an avec un sursis de six mois et de l’empêcher de passer les examens du second semestre et ce, même lors de la deuxième session et donc de valider sa première année de licence. Cette sanction préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation d’étudiant, ce que TSE en défense ne conteste au demeurant pas, faisant en revanche valoir que le requérant n’est qu’au début de son parcours universitaire et l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision en litige, au regard du risque d’atteinte au fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concernent les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité :
5. Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. "
6. Pour décider de sanctionner M. B d’une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’un an dont six mois avec sursis, la commission de discipline a retenu que ce dernier avait réalisé « un geste s’apparentant à ''un salut nazi'', salut authentifié par une photo et une vidéo », et le fait « d’avoir ri à l’accent du professeur, et d’avoir ainsi porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement ». Elle a retenu, en outre que « l’acte doit s’apprécier non d’après le mobile qui l’a inspiré ou le but recherché à savoir une réponse soi-disant humoristique, mais d’après la nature du fait sur lequel il porte (). »
7. Il résulte de l’instruction que M. B qui n’avait jamais été sanctionné auparavant, a, dès son courrier du 14 janvier 2025 adressé au président de la section disciplinaire, pris conscience du caractère inapproprié et répréhensible de son geste et s’en est excusé. Par ailleurs, si ce geste s’apparente à un « salut nazi », il n’est pas contesté, que celui-ci, bien qu’il soit inadmissible au sein d’un établissement universitaire, répondait à une plaisanterie de ses camarades au regard de sa coiffure et s’inscrivait dans une ambiance de classe propice aux insultes raciales sur fond de mauvaises blagues, tout autant répréhensibles. Dès lors, en l’état de l’instruction, et alors que M. B est le seul à voir sa scolarité impactée par la sanction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction d’exclusion d’un an dont six mois avec sursis, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 de la commission de discipline, section disciplinaire de l’école Toulouse School of Economics (TSE) qui a prononcé son exclusion de l’établissement pour un an, dont six mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. B soit réintégré à l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives – Toulouse School of Economics (TSE) à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à TSE d’y pourvoir dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives – Toulouse School of Economics (TSE) demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2025 prononçant à l’encontre de M. B une exclusion de l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-Toulouse School of Economics pour une durée d’un an dont six mois avec sursis est suspendue.
Article 2 : L’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse- Toulouse School of Economics versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Ecole d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse- Toulouse School of Economics.
Une copie, pour information, sera adressée à l’Université Toulouse 1 Capitole.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
B. MÉRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Service ·
- Traitement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Langue étrangère ·
- Insertion professionnelle ·
- Marché du travail ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Recours administratif ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Martinique ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Réfugiés
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Associations ·
- Département ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Voie de communication ·
- Environnement ·
- Atteinte ·
- Biodiversité ·
- Route
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Frais de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Transport de personnes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Kinésithérapeute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Expert ·
- Carrelage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.