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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 janv. 2023, n° 2201171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B D, épouse A, représentée par Me Favarel-Eychenne, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et au contradictoire du Ministre des solidarités et de la santé, en présence de la Caisse primaire d’assurances maladie des Hautes-Pyrénées, une expertise médicale portant les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la vaccination antivariolique obligatoire qu’elle a reçue le 19 avril 1963 à l’âge de 13 mois ;
2°) d’ordonner que l’expert éventuellement désigné devra soumettre un pré-rapport.
3) réserver les dépens.
Elle soutient que :
— le 19 avril 1963, elle a été vaccinée contre la variole ;
— elle souffre depuis de séquelles neurologiques, physiques et de différents préjudices ;
— à l’époque, ce vaccin était obligatoire en vertu de l’article 6 de la loi du 15 février 1902, codifié à l’article 5 du code la santé publique et de la population ;
— l’Etat est responsable des dommages survenus à l’occasion de cette vaccination en vertu de l’ancien article L. 311-9 – l’article L. 10-1 du code de la santé publique applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°64-643 du 1er juillet 1964 ;
— l’Oniam a décliné toute possibilité d’indemnisation, la vaccination étant intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n°64-643 du 1er juillet 1964 ;
— l’expertise est utile pour déterminer la nature et l’ampleur des préjudices qu’elle allègue.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la caisse primaire d’assurances maladie du Tarn, pour la caisse d’assurances maladie des Hautes-Pyrénées confirme avoir pris en charge la requérante au titre du risque maladie et déclare ne pas être en mesure, avant le dépôt de l’éventuel rapport d’expertise, de chiffrer ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de la santé et de la prévention déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et demande au juge des référés de désigner un expert en vaccins, éventuellement assisté d’un neurologue et d’un ophtalmologue plutôt qu’un neuro-pédiatre, s’agissant d’examiner une personne âgée d’une soixantaine d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me De La Grange, demande sa mise hors de cause.
Il soutient que la loi ne lui permet pas d’indemniser les dommages survenus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 et en application de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties en la cause ont régulièrement été destinataires de la procédure.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » .
2. La mesure d’expertise sollicitée, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile dans la perspective d’un recours de plein contentieux ultérieur et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Oniam :
3. Les dispositions de la loi du 1er juillet 1964, modifiées par celles du 26 mai 1975 et codifiées à l’article L. 10-1 du code de la santé publique, puis à l’article L. 3111-9 par l’ordonnance du 15 juin 2000, aux termes desquelles l’Etat supporte tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées à ce code, ne sont applicables qu’aux vaccinations pratiquées postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme D épouse A : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires des lois du 4 mars 2002, du 11 août 2004 et du 17 décembre 2008, que les modifications successives apportées à l’article L. 3111-9 n’ont pas eu pour effet de rendre celui-ci applicable aux vaccinations obligatoires pratiquées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1964. Il s’ensuit que lesdites dispositions ne pourraient être utilement invoquée à l’encontre de l’ONIAM devant le juge du fond. Dans ces conditions, il n’apparait pas utile, d’attraire l’ONIAM à la présente procédure.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées
Sur les dépens :
5. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par Mme D relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B D, épouse A, le ministre de la santé et de la prévention et la caisse primaire d’assurances maladie des Hautes-Pyrénées.
Article 3 : Madame F (tsouria.gaida@gmail.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
— d’examiner Mme B D, épouse A et de prendre connaissance de son entier dossier médical et décrire son état de santé actuel ;
— décrire l’évolution médicale de Mme D depuis sa vaccination le 19 avril 1963 et jusqu’au jour de son expertise médicale et indiquer, le cas échéant, les seuls antécédents à sa vaccination contre la variole de nature à avoir une incidence directe sur son état ;
— présenter les complications présentées par Mme D qui sont en lien direct et certain avec sa vaccination en indiquant leurs dates d’apparition ;
— dire si l’état de santé de Mme D est consolidé et, dans ce cas, après avoir fixé la date de consolidation en précisant les raisons conduisant à retenir cette date, indiquer si les troubles présentés par Mme D depuis cette date, sont en lien avec la vaccination et s’ils constituent une aggravation ;
— dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, indiquer les motifs conduisant à écarter la consolidation et fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
— décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant, distinguer la part due à la vaccination obligatoire, de celle imputable, le cas échéant, à une autre cause et préciser, dans le cas d’une consolidation acquise, les séquelles résultant de l’aggravation éventuelle ;
— d’indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi par Mme D ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
— décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie ;
— se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
— dire si l’état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, épouse A, au ministre de la santé et de la prévention, à la caisse primaire d’assurances maladie des Hautes-Pyrénées, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à Madame F, expert.
Fait à Pau, le 4 janvier 2023
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
Signé, M. CN° 2002616004
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Textes cités dans la décision
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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