Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503309 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401927 du 28 août 2024 par lequel le tribunal a annulé le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans les 15 jours suivant cette notification ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer la demande de titre de séjour aux mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions relatives aux frais du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Letellier, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.Le désistement de Mme B sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2401927 du 28 août 2024 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2401927 du 28 août 2024.
Article 2 :Les conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère.
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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