Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2501831 le 3 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs la fondant ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 12 mars 2026, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, l’instruction a été close le 5 janvier 2026 à 12h00.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2503943 le 11 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à a défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, l’instruction a été close le 5 janvier 2026 à 12h00.
Par décision du 22 janvier 2026, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Charamnac, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité russe, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande (requête n° 2501831) et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 (requête n° 2503943).
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes, enregistrées sous les n° 2501831 et 2503943 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par des décisions du 22 janvier 2026 et du 12 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 18 juin 2025 mentionne les dispositions applicables à la situation de M. C… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, ces décisions ne sont entachées ni d’une insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire s». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement en France le 1er septembre 2014 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 21 décembre 2019. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2020 l’obligeant également à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nice et par la cour administrative d’appel de Marseille les 24 septembre 2021 et 18 juillet 2022 respectivement. Sa nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentée le 18 octobre 2024, a fait l’objet d’un rejet par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 2025 assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français.
M. C… se borne à faire valoir, au titre des considérations humanitaires et motifs exceptionnels, qu’il réside en France depuis douze années, maîtrise la langue française, qu’il est parfaitement intégré dans la société et qu’il a notamment ouvert son entreprise en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine de la traduction et de l’interprétation, qu’il est professeur d’échecs, que sa cousine, de nationalité française, réside en France et qu’il est en situation de concubinage avec une ressortissante étrangère depuis dix années. Toutefois, l’intéressé, qui est entré sur le territoire français pour y poursuivre ses études, n’avait pas vocation à s’y installer durablement. Les seules déclarations de revenus des indépendants versées au titre des années 2021 et 2022 ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle particulière, alors que les montants de ces revenus sont par ailleurs assez faibles. En outre, il n’établit ni la réalité ni la durée de sa relation avec Mme A… E… dont ni la nationalité ni la situation régulière ne sont établies. Enfin, et ainsi qu’il l’a été rappelé au point précédent, M. C… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2020, à laquelle il s’est soustrait. L’ensemble de ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 6. Par suite, alors même que M. C… séjourne en France depuis l’année 2014, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir prononcé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2501831 et 2503943 de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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