Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500275 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 14 novembre 2024 rejetant son recours en vue d’une offre d’hébergement.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de lui octroyer sans délai un hébergement ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de réexaminer sans délai son recours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Eta à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500276 du 14 janvier 2025 du juge des référés ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2500276 du 14 janvier 2025, notifiée le 15 janvier 2025 et dont le conseil de M. A a accusé réception le même jour à 21h33, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Schurmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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