Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2507574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Broisin, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas dissimulé ou fourni de fausses indications sur sa situation ou son identité ;
sa situation de vulnérabilité justifie le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Broisin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a formulé une demande d’asile sur le territoire français et a bénéficié, le 11 juin 2025, d’une prise en charge des conditions matérielles d’accueil, à savoir un hébergement et une allocation mensuelle. Toutefois, le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui notifié son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité et impliquant le classement de sa demande d’asile en procédure accélérée après constatations d’empreintes altérées. Par la décision attaquée du 7 juillet 2025 l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil pour les mêmes motifs.
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de cet article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Lorsque l’administration oppose au destinataire de sa décision une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le juge administratif, il lui incombe d’établir que ce destinataire en a reçu notification régulière. En cas de retour à l’administration du pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé dès lors qu’il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 7 juillet 2025, laquelle mentionne les voies et délais de recours, a été déposé à La Poste le 9 juillet 2025 et a été présenté le 11 juillet 2025 à l’adresse où M. B… a élu domicile, 1 allée du chargement à Villeneuve d’Ascq. L’enveloppe des services postaux comporte la menton « pli avisé et non réclamé ». Ainsi la décision a été notifiée dans des conditions régulières à M. B… qui ne peut utilement soutenir que, résidant habituellement près de Calais, il n’a pas reçu notification de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait déposé, dans le délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’aide juridictionnelle ayant eu pour effet d’interrompre le délai de recours. Ainsi, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 4 août 2025, est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée pour irrecevabilité. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l’OFII.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles à tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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