Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2311482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. F… J…, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) de déclarer l’illégalité de la délibération du conseil de PARIS n°2015 DDEEES 177 soulevée par la voie de l’exception ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n°3500097, n°3500079 et n°3500103 portants sur la somme totale de 13 662, 89 euros et de le décharger du paiement de la créance réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires ne comportent pas l’identité de leur émetteur ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- le bien-fondé de la créance n’est pas établi ;
- les montants réclamés sont entachés d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par acte de vente du 5 août 2003, le conseil de Paris a décidé l’acquisition d’un ensemble immobilier situé 19 rue des Frigos, qui faisaient l’objet de conventions d’occupation du domaine public à caractère précaire et révocable, à durée indéterminée, notamment avec M. A… H… jusqu’au 28 novembre 2018. La Ville de Paris soutient que son petit-fils, M. F… J…, a ensuite occupé le local sans droit ni titre, du 1er décembre 2018 au 16 février 2021. Au titre de cette occupation, elle a émis trois titres exécutoires à l’encontre de ce dernier, référencés n°3500250, n°3500252, et n°3500249, respectivement d’un montant de 779,53 euros pour le mois de décembre 2018, 10 272,02 euros pour l’année 2019 et 2 611,32 euros pour le premier trimestre 2020. M. F… J… demande au tribunal d’annuler ces titres et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
D’une part, il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer adressés à M. J… mentionnent, après avoir indiqué le service comptable en charge du recouvrement, que l’émetteur du titre exécutoire n° 350007 est Mme E… D…, adjointe au chef du service en charge du pôle « Expertise et Pilotage » et l’émetteur des titres exécutoires n°3500103 et n°3500027 est M. G… C…, adjoint au chef de service de l’expertise comptable. Il comporte ainsi l’ensemble des mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme E… D… et M. I… C… ont reçu délégation de la maire de Paris pour signer notamment les bordereaux, titres de recette et pièces justificatives annexées, par un arrêté du 10 janvier 2023 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Par suite, M. J… n’est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires ne comportent pas l’identité de leur émetteur.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, mentionne les bases de liquidation prises en compte dans les titres exécutoires attaqués et dans les avis de sommes à payer qui en constituent l’ampliation, ils précisent le nom du destinataire de l’avis, l’objet de la créance et en précisent le calcul, le prix unitaire, la période prise en compte, le montant hors-taxe, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant toutes taxes comprises. En outre, ces bases de liquidations sont précisées dans le courrier explicatif du 3 avril 2023 transmis à M. J…. Elles indiquent le loyer par mètre carré, la surface totale, et est jointe la délibération 2015 DDEEES-177 relative à la grille tarifaire pour l’occupation des locaux. Dans ces conditions, le requérant a été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Il résulte des dispositions précédemment citées du code général de la propriété des personnes publiques qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue. Ainsi, quand bien même aucun contrat ne lie requérant et la Ville de Paris, celle-ci est en droit de lui demander, en qualité d’occupant sans titre, le paiement de la somme qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période, si tant est que cette occupation sans droit ni titre est établie.
En l’espèce, la Ville de Paris fait valoir que l’atelier situé au 4ème étage du bâtiment B du 19 rue des Frigos dans le 13ème arrondissement de Paris, faisant l’objet d’une convention d’occupation précaire par M. A… H…, grand-père de M. J…, était occupé par le requérant sans droit ni titre, du 1er décembre 2018 au 16 février 2021. Il résulte de l’instruction que cette occupation a été mentionnée par le grand-père du requérant lui-même, notamment par le « sommation de déguerpir » adressée par voie d’huissier le 24 mai 2018, qu’au premier octobre 2020, la Ville a mis en demeure le requérant de libérer le local occupé sans droit ni titre, que M. J… mentionne dans ses échanges par courriel occuper effectivement les lieux et enfin qu’il a remis les clefs aux services de la Ville de Paris le 16 février 2021. Ainsi, bien que le requérant soutienne que son occupation de l’atelier se limite au relevé du courrier, il ne pouvait en tout état de cause garder les clés sans accord de la Ville de Paris. Par ailleurs, la lettre de résiliation produite le 28 novembre 2018 et la « sommation de déguerpir » sont largement antérieurs au prononcé du juge des tutelles sur l’altération des facultés psychiques et cognitives de M. H… le 27 mai 2020. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions précédemment citées du code général de la propriété des personnes publiques qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. J…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins de décharge, doivent être rejetées.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la délibération du conseil de Paris n°2015 DDEEES 177, en modifiant le contrat conclu le 27 mai 1991, serait illégale et priverait les titres exécutoires litigieux de base légale, la Ville de Paris est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris était tenue de maintenir les conditions tarifaires contractuellement prévues ou de proposer des réévaluations avec la possibilité, en cas de refus des occupants, de résilier les conventions. Par ailleurs, comme dit au point précédent, le requérant a occupé irrégulièrement le domaine de la Ville de Paris et, en outre, n’était pas partie à la convention, résiliée en 2018. Par suite, le moyen soulevé par le requérant ne saurait avoir d’incidence sur la solution du litige et ne peut être qu’écarté.
Sur les frais liés au litige
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. J… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… J…, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
signé
V. B…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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