Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2507737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 10 novembre 2025 déclassant son poste du groupe 2.2 au groupe 3.2 ;
2°) d’ordonner le maintien provisoire du classement de son poste dans le groupe 2.2 du RIFSEEP jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, afin de préserver sa situation financière et la reconnaissance professionnelle correspondant à ses missions actuelles ;
3°) d’ordonner, à titre provisoire, l’application du barème national revalorisé 2025 du groupe 2.2 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) d’enjoindre, corrélativement, le versement du rappel dû depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, soit 9 934,5 euros bruts/an, au prorata temporis, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que le maintien d’un montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) inchangé, malgré l’évolution des barèmes nationaux, et la perte de 10 490,5 euros sur 2025 selon la décision, cause une perte financière immédiate et un préjudice professionnel mettant en péril la continuité des missions qui lui sont confiées et son positionnement institutionnel auprès des autres directions ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en classant le requérant dans le dernier groupe 3.2 du corps, sans prise en compte de la nature de ses missions, l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation et ce classement méconnaît l’article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et la note MASA n°2025-340 (remplacée par la note 708 du 22 octobre 2025), qui réservent les groupes 2 à 2.1 aux fonctions d’encadrement, d’expertise ou de représentation institutionnelle ; la décision en litige méconnaît la lettre du 30 octobre 2025 de la secrétaire générale du MASA, signée par Mme A… D… qui impose expressément que « quel que soit le positionnement retenu, l’agent bénéficie a minima du maintien du montant actuel de son IFSE en valeur » ; en classant son poste du groupe 2.2 au groupe 3.2, l’administration a appliqué la note 340 (remplacée par la note 708 du 22 octobre 2025) de manière mécanique, sans examen individualisé des missions exercées, en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; la décision contestée viole le principe de proportionnalité consacré par la jurisprudence administrative selon lequel la classification indemnitaire doit rester cohérente avec les fonctions réellement exercées ; son déclassement constitue une rupture d’égalité contraire au principe général du droit de traitement identique des situations comparables, dès lors que la note 340 (remplacée par la note 708 du 22 octobre 2025) conserve, en administration centrale, plusieurs postes de chargés de mission classés en groupes 2 et 2.1 lorsqu’ils comportent une forte dimension transversale, d’expertise ou de représentation ; en classant son poste en groupe 3.2, sans justification ni motivation individualisée, la décision attaquée détourne la réforme de son objet et aboutit à une régression indemnitaire contraire à l’intention du texte ; une telle application mécanique, dépourvue d’analyse de la fiche de poste et des missions réellement exercées, méconnaît également les exigences de motivation suffisante imposées par les articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision litigieuse est entachée d’une violation du principe de stabilité du classement et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la consistance des fonctions exercées.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2507736 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire au sein de la direction départementale de la protection des populations, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale de protection des populations l’a informé du classement de son poste dans la fonction appartenant au groupe G3.2 et a fixé le barème annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant à son poste.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. C… invoque une perte financière immédiate résultant de l’absence de revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un préjudice professionnel. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la décision contestée qui fixe le barème annuel de l’IFSE, aurait pour conséquence de mettre en péril la continuité des missions qui lui sont confiées et son positionnement institutionnel auprès des autres directions. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision en litige aurait pour conséquence de placer M. C… dans une situation telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais qui auraient été exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507737 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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