Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2306228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306228 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne, CAF, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) ramené à 438,50 euros pour la période de février à juillet 2022, par décision du 8 août 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette.
Elle soutient que :
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette, dont elle ne conteste pas le bien-fondé ; elle subit le contexte d’inflation des prix ; la CAF a retenu l’allocation de rentrée scolaire en remboursement de sa dette, elle a donc dû assumer elle-même les frais de rentrée scolaire de son fils ; elle doit payer la cantine et les activités sportives de son fils ; elle doit payer les frais liés à sa voiture ;
— elle est atteinte de la maladie de Crohn ; son état de santé implique de fréquents arrêts maladie ; elle ne perçoit que 75 % de son salaire ; elle ne percevra plus que 50 % de son salaire dans les mois suivants.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’organisme a omis de prendre en compte les pensions alimentaires dans les ressources prises en compte dans le calcul des APL en violation des dispositions des articles L. 822-5, L. 822-6 et R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation ; l’indu ainsi généré doit être récupéré conformément aux dispositions du code civil et à la jurisprudence des juridictions administratives ;
— elle a considéré que Mme B était en situation de précarité et lui a accordé une remise de sa dette en application des articles L. 825-1 et L. 825-3 2° du code de la construction et de l’habitation ; le quotient familial de Mme B était de 970 euros avec une responsabilité attribuée aux services de la CAF ; l’autorité compétente s’est fondée sur la grille d’aide à la décision pour lui accorder une remise de sa dette de 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait des APL. En décembre 2022, un échange automatisé entre les services de la CAF et la direction générale des finances publiques a fait apparaître l’absence de prise en compte des pensions alimentaires perçues par la requérante pour l’année 2021 dans les ressources servant de base au calcul de ses droits aux APL. Par suite, la CAF a notifié le 17 décembre 2022 à Mme B un indu d’APL de 877 euros pour la période de février 2022 à août 2022. En réponse à sa demande de remise gracieuse de sa dette, la CAF lui a accordé, par une décision du 8 août 2023, une remise partielle de 50 % de sa dette, ainsi ramenée à un montant de 438,50 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2 : « La créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B, dont la bonne foi ne peut qu’être admise dès lors que l’indu ne lui est pas imputable, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge qui s’élève à 438,50 euros. Mme B, atteinte de la maladie de Crohn, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire et que l’indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Suite à un arrêt maladie, elle perçoit 75 % de son salaire pour un montant mensuel de 989,45 euros et indique, sans que cela soit contesté, qu’elle ne percevra plus prochainement que 50 % de son salaire. Elle doit s’acquitter d’un loyer mensuel charges comprises de 499,20 euros, ainsi que de 48 euros d’électricité et 64 euros de gaz par mois outre 100 euros par mois environ de crédit automobile. Son foyer se compose d’elle-même et un enfant. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que sa situation de précarité fait obstacle au remboursement du solde de l’indu laissé à sa charge, soit 438,50 euros. Il y a donc lieu de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Sur la demande de frais de procès :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse totale du solde de sa dette.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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