Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
2°) un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- arrivé seul en France en août 1963, sans repère, dans un contexte de grande difficulté, aucune information ne lui a alors été donnée concernant ses droits et aucun accompagnement administratif ni hébergement ne lui a été proposé ;
- faute de prise en charge, il a été sans domicile fixe puis hébergé ;
- il a dû travailler immédiatement afin de s’insérer et de s’adapter dans la vie active ;
- par ailleurs, les documents dont il disposait alors ont, pour la plupart, été perdus ou retirés, ce qui explique l’absence aujourd’hui de certaines pièces datant de cette période ;
- cette situation est directement liée aux conditions dans lesquelles s’est déroulé son rapatriement ;
- bien qu’inscrit à l’ONAC et titulaire d’une carte d’ancien combattant, il n’a jamais été informé de manière claire et complète sur les dispositifs existants permettant une reconnaissance ou une réparation ;
- il est âgé de 85 ans, en perte d’autonomie avec une grande difficulté à se déplacer ;
- ses demandes auprès de l’ONAC en 2020 et en 2024 n’ont pu aboutir, la demande « d’allocation de reconnaissance » devant obligatoirement être déposée avant le 19 décembre 2014 ;
- la décision contestée repose sur une appréciation strictement administrative sans prise en compte de la réalité humaine de son parcours et de sa situation en 1963.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / (…) / II.-L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : -pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; -pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Les mesures de réparation prises (…) avant l’entrée en vigueur du présent décret font l’objet d’un nouvel examen par la commission (…) au regard du barème fixé à l’article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret. / Les mesures de réparation complémentaires prises à l’issue de ce réexamen tiennent compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues par les intéressés au titre du barème antérieurement applicable ».
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
4. Il ressort de la lecture de la décision du 12 décembre 2025 attaquée que, pour rejeter la demande de réparation présentée par M. B… au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a retenu que l’intéressé n’avait pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Pour contester cette décision, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir vécu dans l’une des structures en cause au cours de la période précitée, s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-256 du 20 mars 2025
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