Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 9 oct. 2025, n° 2207718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 28 novembre 2023, Mme D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur C… A…, représentée par Me Pitcher demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1653 euros en réparation du préjudice subi par C… A… du fait de l’absence du professeur d’anglais de son établissement scolaire au cours de l’année 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme D… A… du fait de l’absence du professeur d’anglais de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année 2021-2022 et 1 263 euros au titre des dépenses de cours particuliers qu’elle a dû engager ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’Académie de Grenoble de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2021-2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 39 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
- le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
- le préjudice moral qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros ;
- les cours particuliers peuvent être remboursés à hauteur de 1 263 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
- les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis ;
- à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à 39 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Pfauwadel, président ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, mère de C… A…, scolarisé en classe de 4e au collège Condorcet à Tullins (Isère), demande au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’elle estime qu’ils ont subis en raison de l’absence d’un enseignant au cours de l’année 2021-2022.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que l’absence de son professeur d’anglais à compter du 11 mars 2022 a fait perdre à C… A… 39 heures de cet enseignement, soit plus du tiers du volume horaire annuel de 4ème. Il a ainsi été privé de cet enseignement obligatoire de langue vivante pendant une période appréciable, cette privation n’étant pas compensée par la possibilité donnée aux élèves d’accéder en autonomie à des contenus et ressources linguistiques sur les ordinateurs du collège. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer ces heures d’enseignement obligatoire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte du volume de ces heures de cours non dispensées au titre de l’année 2021-2022 à C… A… que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans l’enseignement concerné. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 200 euros.
6. Si la requérante soutient que cette absence de professeur l’a contrainte à engager des frais pour des cours particuliers, elle ne justifie pas de telles dépenses. S’il est produit à l’instance un justificatif d’inscription à un séjour linguistique durant l’été 2022, il en ressort que cette inscription a été prise dès le 28 avril 2022, alors que le non remplacement du professeur jusqu’à la fin de l’année scolaire n’était pas avéré. Les frais de ce séjour ne peuvent dès lors être regardés comme une conséquence de cette absence.
7. Mme A… se borne à alléguer qu’elle a subi un préjudice du fait des manquements de l’État à l’égard de son fils au titre de l’année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État doit être condamné à payer à Mme A… une somme de 200 euros au titre du préjudice subi par son enfant C… A….
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 200 euros à Mme A… au titre du préjudice subi par son enfant C… A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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