Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2402873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas justifié que le rapport sur la base duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis sur son état de santé a été établi par un médecin compétent et n’ayant pas siégé au sein de ce collège ;
— l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII n’est pas complet au regard des règles d’établissement des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive au regard des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l'[ancien] article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 23 juillet 1982, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 août 2018. Elle a été titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, jusqu’au 15 juillet 2019. Par un arrêté du 4 novembre 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français. Le 15 juin 2023, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne à qui, par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, parmi lesquelles, selon l’article 2 de cet arrêté, les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toute décision d’éloignement et décision accessoire s’y rapportant, et toute décision de refus de délivrance de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Selon l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017, visé plus haut : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, visé plus haut : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
5. D’autre part, selon l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Selon l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article L. 611-2 de ce code précise : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A, a sollicité l’avis du collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de la requérante. D’une part, ce collège de médecins s’est prononcé à partir d’un rapport établi le 15 juillet 2023 par le docteur C D. Ce médecin a été régulièrement désigné parmi les médecins de l’OFII, en dernier lieu à la date de l’arrêté contesté par une décision INTV2129890S prise le 1er octobre 2021 par le directeur général de cet office, librement accessible en ligne sur le site de l’OFII. D’autre part, ce médecin n’a pas siégé au sein du collège médical qui a rendu l’avis prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’atteste l’extrait de cet avis du 26 juillet 2023, produit aux débats, qui a été signé par trois autres médecins. Enfin, cet avis, signé par chacun de ces trois médecins, comporte l’ensemble des éléments définis par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, visé plus haut. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité, à raison de son auteur, du rapport sur la base duquel a été rendu l’avis du collège de médecins de l’OFII, et de l’incomplétude de cet avis au regard des dispositions des anciens articles R. 313-11, R. 313-12 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été repises aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 de ce code, en vigueur depuis le 1er mai 2021, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Selon l’avis rendu le 26 juillet 2023 par le collège de médecins de l’OFII, l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé, au vu des éléments du dossier, lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, Mme A se borne à soutenir que son état de santé est particulièrement grave, qu’elle est suivie depuis 2019 au centre hospitalier de Périgueux où elle bénéficie d’un traitement psychiatrique régulier et produit un certificat établi le 11 janvier 2024 par un médecin psychiatre de cet établissement. Ce certificat décrit les troubles psychiques dont elle souffre comme une tristesse de l’humeur, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil résistants et une incontinence émotionnelle avec pleurs au cours des entretiens, en rapport avec une décompensation dépressive subie à la suite de son divorce au Cambodge en 2015. Son auteur expose que l’intéressée a été soignée pour cette affection, en psychiatrie, dans une clinique de son pays d’origine, sans amélioration de son état et pour un coût financier qu’elle ne pouvait assumer. Cette attestation ne fait qu’évoquer l’expérience médicale vécue par la requérante dans une clinique privée de son pays d’origine, mais ne détermine aucunement les capacités du système de santé cambodgien à dispenser des soins et une prise en charge adaptés à sa situation médicale. Si son auteur estime que la requérante est exposée à un risque suicidaire réactionnel en cas de retour au Cambodge, il n’est pas démontré que les soins accessibles dans ce pays ne seraient pas adaptés pour prévenir ce risque. L’ensemble des éléments produits n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège médical de l’OFII dans son avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. Outre sa situation médicale, Mme A soutient qu’elle a reconstitué en France sa vie personnelle et sociale, mais elle ne produit aucune précision sur ce point ni aucun élément de nature à justifier la réalité des liens personnels ou familiaux qu’elle aurait noués sur le territoire français. Par suite, pour ces motifs et pour ceux exposés plus haut en ce qui concerne son état de santé, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et en prenant à son égard une mesure d’éloignement, le préfet de la Dordogne n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni méconnu les stipulations conventionnelles précitées.
11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet de la Dordogne n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir qu’oppose le préfet de la Dordogne en défense, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle forme aux fins d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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