Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2414736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414736 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Witz, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 27 juillet 2022, et les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière pour une intervention chirurgicale.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, fait part de ses réserves et protestations sur le bien-fondé de sa mise en cause, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet des autres conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme A et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme A, née le 30 décembre 1995, a subi le 27 juillet 2022 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière une lobo-isthmectomie gauche par voie trans orale dans le cadre d’un volumineux nodule mixte positionné sur le lobe thyroïdien gauche. Les suites ont été marquées par des difficultés à respirer, parler, et déglutir. Une échographie cervicale réalisée le 7 novembre 2022 a mis en évidence l’absence de lobe thyroïdien droit et l’augmentation du nodule gauche. Soutenant qu’elle conserve d’importantes séquelles, notamment une paralysie totale et permanente de la corde vocale droite liée à l’opération du lobe thyroïdien droit en lieu et place du lobe thyroïdien gauche, Mme A demande la désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer ses préjudices.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme A et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La production du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse primaire d’assurance maladie de produire ce relevé.
Sur les frais d’expertise :
5. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C (endocrinologie), exerçant à la maternité régionale de Nancy, 10, rue du Dr G à Nancy (54000) et M. E F (médecine d’urgence et de catastrophe), exerçant au service de médecine légale, CHU de Brabois rue du Morvan à Vandoeuvre Les Nancy (54500) sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de Mme A, de l’AP-HP, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A, et de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme A ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
— dire notamment si le rendez-vous ante chirurgical comportait précisément l’état de santé de Mme A et décrivait la position du nodule sur le lobe gauche, si l’ensemble des examens ont été réalisés au lendemain du 27 juillet 2022 lorsque Mme A a fait part des difficultés à respirer et déglutir qu’elle ressentait, et se prononcer notamment sur le rendez-vous post opératoire du 7 août 2022 et dire si l’absence de prescription d’examens est exempte de faute ; en cas de réponse négative, chiffrer à ce moment-là la perte de chance qui s’en est suivie dans la survenue du dommage ; dire s’il était techniquement possible de se tromper de corde vocale lors de l’opération suite aux examens déjà réalisés et au volume des nodules ; dire si l’examen prescrit lors de la consultation du 12 septembre 2022 est tardif et si la lecture de l’examen ORL du 19 septembre 2022 est conforme aux bonnes pratiques ainsi que l’ordonnance pour une échographie cervicale et des séances d’orthophonie le 17 octobre 2022 ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme A ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
— si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
— quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme A sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel.
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 12 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. D C et M. E F, experts.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414736/11-6
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