Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301379 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il n’est pas le maître de l’affaire et que seul le maître de l’affaire pouvait être imposé dès lors qu’il est présumé avoir appréhendé la totalité des revenus réputés distribués par la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer le c de l’article 111 du code général des impôts au a du même article comme base légale des rehaussements relatifs aux chèques non ou mal comptabilisés émis par la société HY PRO NET II au bénéfice de M. B… au titre de l’année 2016 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était associé avec son frère de la SARL HY PRO NET II, créée le 1er janvier 2015 et exerçant une activité de nettoyage industriel de locaux commerciaux, d’usines ou de bureaux. Cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée le 31 août 2022. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette SARL qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, le service a informé M. B… de rehaussements de son revenu global imposable par deux propositions de rectification, l’une du 16 décembre 2019 en ce qui concerne l’année 2016 et l’autre du 6 juillet 2020 en ce qui concerne les années 2017 et 2018. Les droits et pénalités en résultant, d’un montant total de 7 885 euros pour 2016, de 17 488 euros pour 2017 et de 10 215 euros pour 2018, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021. La réclamation de M. B… du 20 octobre 2021 a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Aux termes de de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Dans les propositions de rectifications versées à l’instance, le service a relevé que pour les années 2016, 2017 et 2018, des chèques ont été prélevés sur les comptes bancaires de la société HY PRO NET II au bénéfice de M. B… ou son épouse, qui n’ont pas ou mal été comptabilisés par la société. Pour les années 2017 et 2018, il a fondé les rehaussements sur le c de l’article 111 du code général des impôts. Pour l’année 2016, il s’est fondé sur le a de cet article mais, dans ses écritures en défense, il sollicite une substitution de base légale et entend asseoir désormais l’imposition sur le fondement du c de l’article 111. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune garantie, il y a lieu d’y faire droit.
M. B… ne conteste pas que les chèques en cause ont été émis à son profit ou celui de son épouse au cours des années 2016, 2017 et 2018, alors qu’ils n’étaient pas ou mal comptabilisés. Lorsque l’administration établit qu’un contribuable a effectivement perçu des revenus réputés distribués par une société, celui-ci n’est pas fondé à faire valoir, pour contester l’appréhension par lui des sommes concernées, qu’il n’était pas le maître de l’affaire et que seul ce dernier pouvait être imposé dès lors qu’il est présumé avoir appréhendé la totalité des revenus réputés distribués, sauf à ce qu’il soit établi que ces revenus ont déjà été imposés entre les mains du maître de l’affaire.
Au cas d’espèce, si M. B… soutient qu’il n’était pas le maître de l’affaire, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en litige auraient été imposées entre les mains d’un autre contribuable ayant eu cette qualité. Dès lors, l’administration était fondée à estimer que ces sommes avaient été appréhendées par le requérant et à les regarder comme des rémunérations et avantages occultes imposables en application de l’article 111 c du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme C… et Mme Vaillant, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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