Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2300582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2023, 29 novembre 2023 et 23 février 2024, le GAEC Les Montagnards, représenté par Me Roche demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2022 et du 4 janvier 2023 par lesquelles la directrice certification de Certipaq a suspendu son habilitation à faire usage de l’appellation d’origine contrôlée (AOP) Reblochon ;
2°) de mettre à la charge de Certipaq la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC Les Montagnards soutient que les sanctions ont été prononcées sur la base :
— d’un plan de contrôle illégal en ce qu’il prévoit une aggravation du manquement en cas de récidive ou de cumul des sanctions, d’une part et qu’il qualifie de manquement majeur ou grave le non-respect d’un intervalle de 8 heures entre les traites, qui n’a pas d’impact sur les caractéristiques du reblochon, d’autre part ;
— d’un cahier des charges illégal en ce que son article 5.5 porte atteinte aux principes constitutionnel d’égalité de traitement et de liberté du commerce et de l’industrie en excluant les robots de traite, d’une part et que ses articles 6.1 et 6.3 confondent la double traite et la traite bi-journalière pour retenir les conditions de traite comme participant aux qualités qui caractérisent le Reblochon ;
— d’une instruction annexée au plan de contrôle qui a pour effet de discriminer les producteurs utilisant des robots de traite en libre-service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2023 et 2 février 2024, l’association Certipaq, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC Les Montagnards d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Certipaq soutient que :
— la directive de l’INAO du 4 juillet 2013 modifiée le 7 septembre 2018, appliquée par le plan de contrôle, définit le manquement mineur, majeur et grave ou critique et la possibilité de majorer la gravité des manquements ou de la sanction en cas de récurrence ou de cumul de manquements ;
— le non-respect de la traite biquotidienne porte atteinte aux caractéristiques du reblochon et constitue un manquement majeur ;
— le respect des intervalles de traite et la traite biquotidienne du troupeau le matin et le soir sont essentiels pour dégager une plage horaire qui permette de garantir le pâturage qui est caractéristique de l’appellation et limiter le risque de lipolyse ;
— la jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble et de la cour administrative de Lyon confirme que la double traite constitue un des facteurs humains caractérisant l’aire géographique de cette appellation ;
— le GAEC ne peut se prévaloir de la possibilité de programmer son robot de traite afin de garantir un délai de 8 heures entre deux traites pour chaque vache, le cahier des charges fixant des conditions de traite par troupeau et non par vache afin de garantir le pâturage ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du cahier des charges est inopérant dans la contestation d’une sanction qui n’est pas prise en application du cahier des charges mais du plan de contrôle ;
— il n’y a pas de rupture d’égalité entre les exploitations utilisant une traite manuelle et celles utilisant des robots de traite dès lors que les obligations du cahier des charges relatives aux conditions de traite s’appliquent à tous les opérateurs ;
— le cahier des charges n’empêche pas l’utilisation des robots de traite si les conditions de traite sont respectées.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 17 avril 2023 et 14 février 2024, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa directive, appliquée par le plan de contrôle, prévoit la possibilité de majorer la gravité des manquements ou de la sanction en cas de récurrence ou de cumul de manquements ;
— les manquements constatés portent atteinte aux caractéristiques fondamentales de l’appellation Reblochon ;
— la jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble et de la cour administrative de Lyon confirme que la double traite constitue un des facteurs humains caractérisant l’aire géographique de cette appellation ;
— il n’y a pas de rupture d’égalité entre les exploitations utilisant une traite classique et celles utilisant des robots de traite dès lors que les obligations du cahier des charges relatives aux conditions de traite s’appliquent à tous les opérateurs.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 7 novembre 2023 et le 2 février 2024, le syndicat interprofessionnel du Reblochon (SIR), représenté par l’AARPI Alinéa Avocats Associés, conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête.
Le SIR soutient que :
— le plan de contrôle de l’AOP Reblochon prévoit une majoration de la cotation du manquement en cas de récurrence conformément à la directive de l’INAO ;
— les modalités de traite conditionnent le déplacement des vaches vers les zones de pâturage et leur non-respect porte atteinte aux caractéristiques fondamentales de l’appellation Reblochon ;
— le comportement du GAEC est sanctionné en application du plan de contrôle et de la directive de l’INAO indépendamment de l’impact de ces manquements sur les caractéristiques du Reblochon ;
— les conditions de traite constituent une exigence du cahier des charges qu’il appartient à chaque opérateur de respecter en application de l’article D. 644-1 du code rural ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du cahier des charges est inopérant dans la contestation d’une sanction qui n’est pas prise en application du cahier des charges mais du plan de contrôle ;
— l’article 5-5 du cahier des charges n’entraîne pas de rupture d’égalité entre les exploitations utilisant une traite manuelle et celles utilisant des robots de traite dès lors que les obligations du cahier des charges relatives aux conditions de traite s’appliquent à tous les opérateurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre en charge l’agriculture conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC Les Montagnards d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s’associe aux écritures produites par Certipaq et l’INAO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive de l’INAO DIR-CAC-1 du 4 juillet 2013 modifiée relative à la mise en œuvre des contrôles et traitement des manquements ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-643 du 3 mai 2012 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Reblochon » ou « A » ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Roche représentant le GAEC Les Montagnards,
— les observations de Me Costard, représentant Certipaq,
— les observations de Me Morrier, représentant le SIR.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 mai 2025 pour le GAEC Les Montagnards mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de trois contrôles réalisés les 23 octobre 2019, 29 novembre 2021 et 26 octobre 2022, l’organisme certificateur de l’AOP Reblochon, Certipaq, a constaté que le GAEC Les Montagnards, spécialisé dans l’élevage de vaches laitières, ne respectait pas le cahier des charges de cette AOP quant aux conditions de traite. Par courrier du 10 novembre 2022, le GAEC a formulé des observations et, par décision du 9 décembre 2022, Certipaq a prononcé la sanction de suspension d’habilitation à faire usage de l’AOP Reblochon jusqu’à un retour à la conformité. Le GAEC a formé le 19 décembre 2022 un recours rejeté par une décision du 4 janvier 2023. Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête du GAEC tendant à la suspension des décisions, la condition d’urgence n’étant pas remplie. Par la présente requête le GAEC Les Montagnards demande l’annulation de ces décisions portant suspension de l’habilitation pour l’AOP Reblochon.
Sur les interventions volontaires en défense :
2. L’Institut national de l’origine et de la qualité, pour le compte et sous l’autorité de laquelle sont réalisés les contrôles du cahier des charges de l’appellation, ainsi qu’il sera dit aux points 4 et 5, justifie d’un intérêt suffisant et non contesté au rejet de la requête. Son intervention est recevable.
3. Le syndicat interprofessionnel du Reblochon, organisme de défense et de gestion de l’appellation, a un intérêt suffisant et non contesté au maintien de la décision attaquée. Son intervention est recevable.
Sur le cadre juridique du contrôle, le fondement et le motif de la sanction :
En ce qui concerne la directive de l’INAO définissant les principes généraux du contrôle du respect du cahier des charges de l’appellation
4. Aux termes de l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : « L’Institut national de l’origine et de la qualité, dénommé »INAO", est un établissement public administratif de l’État chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine énumérés au 1° de l’article L. 640-2. / A ce titre, l’Institut, notamment : / 1° Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d’identification de la qualité et de l’origine et la révision de leurs cahiers des charges ; / () / 3° Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d’inspection ; / () / 5° S’assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu conférer à l’INAO la compétence pour définir, par voie réglementaire, les principes généraux du contrôle du respect des règles applicables aux signes d’identification de la qualité et de l’origine.
6. En l’espèce, le premier alinéa de l’article 5 du paragraphe III de la directive relative à la mise en œuvre des contrôles et au traitement des manquements référencée INAO-DIR-CAC-1, élaborée par l’INAO le 1er juillet 2013 et modifiée en dernier lieu le 7 septembre 2018 dispose que : " Les mesures prises à la suite d’un constat de manquements sont définies soit par le plan de contrôle établi par un organisme certificateur soit par la grille de traitement des manquements associée au plan d’inspection établie par le directeur de l’INAO. Elles doivent être proportionnées à la gravité du manquement en cause. La récurrence ou le cumul de manquements peuvent induire une majoration du niveau de criticité retenu pour le premier manquement ou une majoration des mesures sanctionnant les manquements. / Dans cette perspective, les manquements peuvent être classés en trois catégories : mineurs, majeurs, grave ou critiques. A titre d’exemple, la classification pourra être fondée sur les critères suivants : / – manquement mineur = non respect d’une disposition du cahier des charges ayant une incidence faible sur les caractéristiques du produit, sur ses modalités d’obtention ou entrainant une perte d’identification ou de traçabilité de faible impact. () / -manquement majeur = non respect d’une disposition du cahier des charges portant atteinte aux caractéristiques du produit ou à ses modalités d’obtention ou entraînant une perte d’identification ou de traçabilité avec un impact important en dehors des dispositions relatives aux caractéristiques fondamentales de l’appellation d’origine, de l’indication géographique protégée, du label rouge ou de la spécialité traditionnelle garantie / – manquement grave ou critique = non respect d’une disposition du cahier des charges relatives aux caractéristiques fondamentales de l’appellation d’origine, de l’indication géographique protégée, du label rouge ou de la spécialité traditionnelle garantie ou encore refus de contrôle ".
7. Ces dispositions, qui relèvent des principes généraux mentionnés au point 5, présentent un caractère réglementaire et s’imposent, au plan de contrôle élaboré en vertu de l’article L. 642-29 du code rural et de la pêche maritime par l’organisme certificateur.
En ce qui concerne les manquements et leur gravité selon le plan de contrôle élaboré par Certipaq
8. Le plan de contrôle élaboré par Certipaq reprend, dans son point de maîtrise n°22 relatif aux conditions de traite, les termes du premier alinéa de l’article 5.5 du cahier des charges de l’appellation d’origine « Reblochon » ou « A » homologué par le décret n° 2012-643 du 3 mai 2012 et qui prévoit : « La traite doit se faire deux fois par vingt-quatre heures, le matin et le soir. L’intervalle entre chaque traite est d’au minimum huit heures, intervalle entre la fin de la traite du troupeau (dernière vache) et le début de la traite suivante (première vache), soit une plage de quatre heures pour chacune des deux traites journalières ».
9. En outre, selon le tableau relatif aux évaluations des manquements constatés, figurant au point 5.4.1 du plan de contrôle élaboré par l’association Certipaq le 26 mai 2020, le non-respect de l’obligation d’effectuer la traite du troupeau deux fois par vingt-quatre heures, le matin et le soir, constitue un manquement majeur lors du premier constat et grave en cas de deuxième et troisième constat. Selon ce même tableau le dépassement de la plage de quatre heures pour chaque traite du troupeau est considéré comme un manquement mineur lors du premier constat, majeur lors d’un second constat et grave en cas de troisième constat. Le non-respect de l’intervalle entre chaque traite de troupeau de 8 heures minimum est considéré comme un manquement mineur lors du premier constat, majeur lors d’un second constat et grave en cas de troisième constat.
En ce qui concerne le motif de la sanction
10. Les non-respects de la traite biquotidienne et de l’intervalle minimal de huit heures entre chaque traite du troupeau, constatés pour la troisième fois par Certipaq, ont été qualifiés de graves et fondent la sanction de suspension d’habilitation pour l’AOP Reblochon. Le non-respect de la plage maximale de quatre heures de traite du troupeau, constaté pour la troisième fois, a été qualifié de grave mais ne justifiant qu’un renforcement des contrôles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du plan de contrôle au regard de la directive de l’INAO
11. Le GAEC soutient que la directive de l’INAO dans sa version modifiée en 2018 prévoit désormais que seul le non-respect d’une disposition du cahier des charges relative aux caractéristiques fondamentales de l’appellation d’origine permet de qualifier un manquement de grave et il conteste la seule possibilité d’aggraver la cotation du manquement dans le cas où il est constaté une deuxième ou une troisième fois.
12. Toutefois, il résulte des termes de la directive de l’INAO cités au point 6 que le pouvoir de définir les manquements et leur sanction appartient à l’organisme certificateur. Si la directive suggère une classification en trois catégories des manquements, elle précise qu’il s’agit d’une simple possibilité. De la même manière, elle donne de simples exemples des manquements mineurs, majeurs et graves. Les stipulations de la directive n’étant pas impératives sur ce point, le GAEC n’est pas fondé à se prévaloir de leur méconnaissance.
13. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des termes même de la directive de l’INAO que les mesures prises à la suite d’un constat de manquements doivent être proportionnées à la gravité des manquements en cause et que la récurrence ou le cumul de manquements peut induire une majoration de la criticité ou des sanctions. Certipaq pouvait, ainsi et en tout état de cause, prévoir dans le cadre de son plan de contrôle que le deuxième ou le troisième manquement aux conditions de traite soit respectivement qualifié de majeur ou de grave et entraîne une sanction de suspension ou de révocation de l’habilitation à utiliser l’appellation Reblochon. Par suite, le GAEC n’est pas fondé à soutenir qu’en qualifiant de grave un manquement, dont il estime qu’il ne porte pas atteinte à une caractéristique fondamentale de l’appellation d’origine, le plan de contrôle de Certipaq serait illégal.
En ce qui concerne le caractère discriminatoire de l’annexe au plan de contrôle
14. Le GAEC soutient que l’instruction annexée au plan de contrôle induit une différence de traitement des exploitants lors des contrôles selon qu’ils possèdent ou non des robots de traite. Il ressort des pièces du dossier qu’en complément des dispositions du plan de contrôle PC AO 13 Reblochon, Certipaq a édicté des « instructions pour le contrôle des conditions de traite opérateurs avec robot de traite ». Si comme le souligne le GAEC cette instruction s’applique spécifiquement aux exploitations utilisant des robots de traite, cette différence est justifiée par les spécificités de ce type d’exploitation automatisée nécessitant d’adapter les modalités de contrôle afin de vérifier le respect des obligations du cahier des charges. En outre, si les modalités de contrôle diffèrent selon l’utilisation ou non d’un robot de traite, toutes les exploitations sont soumises au même cahier des charges et doivent respecter les mêmes obligations quelle que soit les modalités de traite retenues. Par suite le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre les exploitants doit, en tout état de cause et alors que cette annexe ne fonde pas la sanction, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du cahier des charges
15. Aux termes de l’article 6.1 du cahier des charges : « L’alimentation des vaches laitières est principalement composée d’herbe pâturée durant la période estivale et de fourrages secs durant la période hivernale. L’alimentation complémentaire est quant à elle limitée en quantité, afin de préserver une conduite peu intensive des élevages. / Le nom » A « provient du mot » Reblâche qui signifie « traire une seconde fois ». Cette pratique était courante dès le XIIIème siècle : le fermier qui louait un alpage devait payer une rétribution au propriétaire. L’animal incomplètement trait lors de la mesure donnait lors de cette deuxième traite un lait peu abondant mais très crémeux puisque la fin de traite produit un lait riche en matière grasse. Disposant ainsi de peu de lait plutôt riche en matière grasse, les fromagers produisaient des fromages crémeux et de petite taille. « . Aux termes de l’article 6.3 de ce même document » () Ainsi, les caractéristiques organoleptiques du Reblochon / A, sont liées à l’alimentation des vaches laitières (pâturage, fourrage), issues d’une flore adaptée aux conditions climatiques particulières et au maintien du savoir-faire des fromagers et affineurs ".
16. En faisant valoir qu’il a été sanctionné sur la base du non-respect des article 6.1 et 6.3 du cahier des charges, alors que ces articles sont incohérents, le GAEC doit être regardé comme excipant de l’illégalité des dispositions de ces deux articles du cahier des charges. Le GAEC fait valoir que les conditions de traite ne constituant pas un facteur humain permettant de décrire le lien entre la qualité et les caractéristiques du Reblochon et son aire géographique, les conditions de traite ne sont pas des dispositions relatives aux caractéristiques fondamentales et leur manquement ne peut donc être qualifié de grave et conduire à une suspension d’habilitation.
17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la double traite quotidienne constitue une pratique ancienne participant, par les spécificités du lait qu’elle permet de recueillir et le savoir-faire humain qu’elle induit, aux qualités qui caractérisent le Reblochon. Il en est de même de l’intervalle minimal de huit heures entre deux traites, lequel vise à réduire notablement le risque de lipolyse et ainsi à préserver les arômes, caractéristiques du Reblochon, du lait issu d’un long pâturage et d’une double traite. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Le GAEC soutient, en outre, qu’en prononçant la suspension de son habilitation, Certipaq a fait une interprétation erronée des dispositions des mêmes articles 6.1 et 6.3 du cahier des charges alors que les conditions de traite sont sans incidence sur la qualité du lait et donc sur les caractéristiques fondamentales du Reblochon. Toutefois, la production d’une étude relative au Vacherin Fribourgeois n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause les autres études existantes sur les conséquences possibles de l’utilisation d’un robot de traite en libre-service sur la qualité du lait, le contrôle de l’état de santé des vaches et le respect des obligations en matière de pâturage. Par suite le moyen doit être écarté.
19. Enfin, le GAEC soutient que la sanction infligée ne peut se fonder sur la méconnaissance de l’article 5.5 du cahier des charges, ce dernier étant illégal en tant qu’il a pour effet d’évincer de l’AOP les producteurs utilisant des robots de traite, qu’il méconnaît le principe d’égalité de traitement entre producteurs et qu’il porte atteinte au principe de libre concurrence.
20. Contrairement aux allégations du GAEC, si les conditions de traite fixées par le premier alinéa de l’article 5.5 du cahier des charges précité rendent plus délicat l’usage de robots de traite en libre-service, elles n’ont, pour autant, pas pour effet de les empêcher et moins encore de les interdire. La durée d’intervalle de 4 à 8 heures entre les deux traites vise à permettre aux vaches de pâturer et la double traite établit un lien avec l’alimentation des vaches par pâturage et, par suite, avec la qualité du lait et du fromage. Dans ces conditions, les conditions de traite qui s’appliquent à tous les exploitants afin de garantir la qualité de la production n’ont pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et au principe de libre concurrence doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Les Montagnards n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 9 décembre 2022 et du 4 janvier 2023 par lesquelles Certipaq a prononcé la suspension de le leur habilitation AOP Reblochon.
Sur les frais liés aux instances :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Certipaq qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GAEC Les Montagnards une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Certipaq et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC la somme sollicitée par l’Etat à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Les Montagnards est rejetée.
Article 2 : Le GAEC Les Montagnards versera à Certipaq une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Les Montagnards, à Certipaq, au Syndicat interprofessionnel du Reblochon, à l’Institut national de l’origine et de la qualité et au ministre en charge de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faire droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Exécution ·
- Permis de construire ·
- Médiation pénale ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Magistrat ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Échelon ·
- Liste ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Fiche ·
- Ancienneté
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Cour d'assises ·
- Éloignement ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Avis favorable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sanction administrative ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Brie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-643 du 3 mai 2012
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.