Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2405401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme D… E…, épouse C…, représentée par Me Sime, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son époux et leurs trois enfants dans un logement de type T3 d’une superficie de 48 m², trop petit notamment au regard des besoins de son fils cadet, B…, qui bénéficie d’un suivi psychiatrique ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 5 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 22 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 15 décembre 2021 en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2109696 du 15 octobre 2021 qui a annulé la décision du
14 octobre 2020 par laquelle cette commission avait rejeté le recours amiable de Mme C…, au motif que l’intéressée établissait le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et enjoint à la commission de reconnaitre Mme C… prioritaire dans un délai d’un mois. Il résulte de l’instruction que Mme C… vit dans un logement de type F3 de 48 m². Si son avis d’imposition relatif à l’année 2020 fait état d’un quotient familial de trois parts, les avis relatifs aux années 2021 et 2022 ne font apparaître que 2,5 parts. En l’absence d’éléments de nature à attester de la présence de ses deux enfants majeurs nés en 1997 et en 2002, il ne résulte pas de l’instruction que ces enfants vivraient effectivement au foyer, ni qu’ils feraient l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. La requérante ne justifie ainsi que de la présence effective d’un seul enfant à la date du 15 juin 2022, date à compter de laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif. Si elle produit un certificat d’un médecin psychiatre indiquant que la promiscuité du logement familial ne permet pas au jeune B… C… de bénéficier d’un espace personnel et que cette situation accentue des difficultés de comportement, ce document, établi le
25 septembre 2021, fait état de la présence de quatre adultes dans ce logement, alors que la requérante ne démontre pas que ses enfants majeurs habitaient encore chez elle au cours de la période de responsabilité. Dès lors, et alors que Mme C… n’a pas été reconnue prioritaire pour un autre motif que l’absence de réponse, dans le délai réglementaire, à sa demande de logement social, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de la période de responsabilité de l’État, le logement où elle résidait était inadapté au regard de ses besoins. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, épouse C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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