Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2401367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 en tant que le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de régulariser sa situation.
Il soutient que :
- il n’a plus le droit de séjourner quatre-vingt-dix jours au Maroc avec son épouse et souhaite pouvoir vivre auprès d’elle ;
- le montant des ressources pris en compte par le préfet est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne souhaitant demander le bénéfice du regroupement familial que pour son épouse doit être regardé comme présentant une nouvelle demande dont l’objet est distinct de la décision contestée dans sa requête et parce que cette dernière ne comprend l’exposé ni de moyens ni de conclusions ;
- son arrêté portant refus de regroupement familial est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1941, a sollicité du préfet du Gard, le 22 août 2022, un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur petit-fils, D…. Par arrêté du 14 février 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il refuse le bénéfice du regroupement familial pour son épouse.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet :
En premier lieu, la requête de M. B…, présentée sans le ministère d’un avocat, conteste la légalité de l’arrêté, dont la copie s’y trouve jointe, par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et demande la « régularisation de sa situation » aux motifs, d’une part, qu’il ne peut plus se rendre au Maroc pour rendre visite à son épouse et, d’autre part, que le montant des ressources pris en compte par le préfet serait erroné. Elle comporte ainsi l’énoncé de moyens et de conclusions conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le préfet sur ce point doit donc être écartée.
En deuxième lieu, le refus que le préfet du Gard a opposé, par l’arrêté en litige, à la demande présentée par M. B… d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse est divisible de celui opposé à la demande de regroupement familial présentée en faveur de son petit-fils. Par suite, le requérant est recevable à contester cet arrêté, par la présente requête, en tant seulement qu’il refuse d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse. La fin de non-recevoir opposée par le préfet sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Il résulte des termes de l’alinéa 3 de l’article L. 434-8 de ce code relatif à l’appréciation des ressources que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est âgée de plus de soixante-cinq ans, réside régulièrement en France depuis plus de vingt-cinq ans et justifie d’un mariage d’au moins dix ans.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que M. B… dispose d’un logement répondant aux exigences légales et que la condition de ressources ne lui est, en tout état de cause, pas opposable par application des dispositions de l’article L. 434-8 dès lors qu’il est né en 1941, réside en France depuis plus de vingt-cinq ans et a épousé Mme C… le 25 juillet 2011. Il remplissait ainsi l’ensemble des conditions l’autorisant à être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Gard, en prenant l’arrêté en litige, a donc méconnu.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 14 février 2024 refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde le présent jugement annulant le rejet de la demande de M. B…, son exécution implique nécessairement que le bénéfice du regroupement familial soit accordé à son épouse, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de Mme C…, épouse du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet du Gard du 14 février 2024 est annulé en tant qu’il rejette la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, Mme A… C….
Il est enjoint au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, Mme A… C…, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Gard.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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