Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2507769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au Tribunal l’annulation de la clôture de sa demande de titre de séjour, le « constat de la carence fautive de l’administration », et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) est irrégulière, et que cette situation constitue une carence fautive de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mme A… B…, ressortissante algérienne, doit être regardée comme demandant au Tribunal l’annulation de la clôture de sa demande de titre de séjour, le « constat de la carence fautive de l’administration », et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Premièrement, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a formé une demande de titre de séjour le 24 juillet 2024. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées précitées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la clôture de son dossier de demande de titre de séjour, dont elle a pris connaissance par un courrier électronique en date du 23 décembre 2025, versé au dossier, ne peut être regardée comme une décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la clôture de son dossier dirigées contre une décision inexistante et ainsi manifestement irrecevables, ne pouvent dès lors qu’être rejetées, tout comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Deuxièmement, il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, de « constater » une carence fautive de l’administration, la requérante étant ainsi invitée à mieux se pourvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toute ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 6 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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